Droit en France : Nicolas Sarkozy veut contourner la décision du Conseil constitutionnel en matière de détention
Publié le 23 février 2008
Par une décision rendue le 21 février 2008, le Conseil constitutionnel a retoqué partiellement la loi « relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
Deux dispositifs important ont subi les foudres du juge constitutionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel a admis l'absence de caractère de punition pour la rétention de sûreté des individus les plus dangereux à l'issue de leur peine. En revanche, entre dans le domaine d'application de la non-rétroactivité des lois pénales, la portée rétroactive prévu par le dispositif voté par le Parlement. Selon les Sages du Palais Royal, « la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ».
Le Conseil a aussi déclaré contraire à la Constitution le texte « subordonnant à l’avis favorable d’une commission administrative le pouvoir du tribunal de l’application des peines d’accorder la libération conditionnelle ». Ce texte a été censuré au motif que « le législateur a méconnu tant le principe de la séparation des pouvoirs que celui de l’indépendance de l’autorité judiciaire ».
Le Chef de l'État en appelle à la Cour de Cassation
Dès l'annonce de la décision du Conseil, Nicolas Sarkozy a demandé au premier président de la Cour de cassation « son avis parce que mon devoir c'est de protéger les victimes. C'est sur cette question que je souhaite faire un débat (…) Ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne laisse pas des monstres en liberté après qu'ils eurent effectué leur peine. Le devoir de précaution s'applique pour la nature et doit s'appliquer les victimes ».
Il a précisé, en outre, « Il y a un problème pour ceux qui ont déjà été condamnés et qui n'enfreindront pas leur contrôle judiciaire. J'ai souhaité demander au président Lamanda son avis. Je ne veux pas qu'il y ait de nouveaux meurtres, de nouveaux viols parce qu'on a laissé sortir de prison des gens qui n'étaient pas soignés, qui n'étaient pas guéris et présentaient un danger pour la société ».
Tollé général dans le monde politico-judiciaire
Ces propos ont soulevé un vif tollé dans le monde judiciaire. Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux a notamment indiqué « Si le président entend passer outre la décision du Conseil, une voie lui est ouverte: demander au Parlement la révision de la Constitution. Rendez-vous au Congrès ». Il a ensuite qualifié le texte « comme un tournant très grave de notre droit ». Anticonstitutionnellement parlant, « Nous sommes dans une période sombre pour notre justice » a-t-il conclu.
Charrière de Bournazel, bâtonnier de Paris, a ajouté : « On ne peut pas imaginer que M. Sarkozy qui a une formation d'avocat ait entrepris une démarche de cette nature (…) Je ne vois pas de quelle manière sans commettre un coup d'État (…) je ne pense pas que ce soit du tout l'opinion ou l'intention du président (…) on pourrait aujourd'hui faire le contraire de ce que le conseil vient de dire ».
Le Syndicat de la Magistrature, orienté à gauche, a estimé qu'il s'agit-là, de trouver « un moyen de contourner la décision du Conseil constitutionnel ».
Quant à l'opposition, les partis de gauche ont fustigé l'attitude du Chef de l'État : une « stupéfiante atteinte à l'État de droit dont le président est censé être le gardien », a donc indiqué Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Elisabeth Guigou, ancienne Garde des Sceaux a rappelé que « la Cour de Cassation ne pourra y donner une suite favorable car toutes les autorités judiciaires sont tenues de respecter les décisions du Conseil Constitutionnel ». Elle a condamné une telle attitude. Selon elle, « C'est la première fois dans toute l'Histoire de la Vème République qu'un Président ne respecte pas une décision du Conseil Constitutionnel (…) Cette réaction est une dérive grave et dangereuse car le plus haut personnage de l'État doit donner l'exemple à tous les citoyens en matière de respect des institutions. »
Les réactions ont été encore plus virulentes du côté du parti communiste. Son porte-parole, Olivier Dartigolles a condamné l'initiative controversée : « Le chef de l'État se croit décidément tout permis, quitte à piétiner les règles du droit les plus élémentaires tel le principe de non-rétroactivité d'une loi (…) Lui qui le même jour a voulu endosser les habits du Général en inaugurant l'Historial Charles de Gaulle, sait-il que la dernière fois que le principe de rétroactivité d'une loi a été mis a mal ce fut quand le gouvernement de Vichy a mis en place un tribunal spécial pour condamner à mort les résistants ».
De l'autre côté de l'échiquier politique, Jean-Marie Le Pen a ironisé : « Une fois de plus, la montagne a accouché d’une souris : après la censure du Conseil constitutionnel, il ne reste quasiment rien du grand projet de Nicolas Sarkozy visant à mettre hors d’état de nuire les plus dangereux récidivistes. La loi sur la rétention de sûreté devra attendre, pour être appliquée, que le premier criminel dangereux à être jugé à partir de maintenant ait fini de purger sa peine, dans 15 ans peut-être… D’ici là, la législation aura eu le temps de changer plusieurs fois… Pour opérer une vraie rupture et résoudre le problème de récidive que posent les plus dangereux criminels, il suffirait de rétablir une véritable échelle des peines, avec au sommet la peine capitale, suivie de la réclusion à perpétuité, qui soit réellement à perpétuité, et non de trente ans. Tous les bricolages effectués à la lumière glauque du politiquement correct sont voués à l’échec. On vient d’en avoir une nouvelle preuve. »
- Les textes censurés par le Conseil constitutionnel
Deux dispositions ont été censurées.
- En premier lieu, l'article 13 du texte est amputé de l'essentiel de sa subtance. Le texte en rouge indique les parties invalidées.
- « I. - Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.
À titre exceptionnel, si cette obligation apparaît insuffisante pour prévenir la récidive, ces personnes peuvent être soumises à un placement en rétention de sûreté selon la procédure prévue par les articles 706-53-14 et suivants du même code.
Dans ce cas, la mise en oeuvre de la procédure tendant au placement en rétention de sûreté doit être précédée d'une décision de la chambre de l'instruction avertissant la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation dans les conditions prévues par les quatre alinéas ci-après.
Le procureur général saisit, après avis du juge de l'application des peines du lieu de détention de la personne condamnée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises ayant prononcé la condamnation.
La chambre de l'instruction statue en chambre du conseil après avoir fait comparaître la personne condamnée assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si elle constate qu'il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de cette personne, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité, susceptible de justifier, à l'issue de sa peine, un placement en rétention de sûreté, elle avertit celle-ci qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté.
La rétention de sûreté peut ensuite être décidée suivant la procédure prévue aux articles 706-53-14 et 706-53-15 du code de procédure pénale nonobstant, le cas échéant, les délais prévus par ces dispositions.
II. - Les I et II de l'article 1er sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette publication.
III. - La surveillance de sûreté instaurée par les VI et VII de l'article 1er est immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la personne peut être placée jusqu'au 1er septembre 2008, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-19 du même code, dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
IV. - L'évaluation prévue par le III de l'article 1er est également applicable aux personnes condamnées avant la publication de la présente loi à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.
V. - L'article 12 de la présente loi est immédiatement applicable aux personnes exécutant une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
VI. - L'article 2 est applicable aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi. »
- « I. - Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.
- En second lieu, un mot dans l'article 12 a été jugé anticonstitutionnel. « Le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
“La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14.” »
Sources
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- ((fr)) – « Le texte adopté par le Parlement ». Sénat, 8 février 2008.
- ((fr)) – « Décision 2008-562 DC ». Conseil constitutionnel, 21 février 2008.
- ((fr)) – Emmanuel Jarry et Laure Bretton, « Rétention de sûreté- Sarkozy persiste, tollé politico-judiciaire ». Reuters, 23 février 2008.
- ((fr)) – Associated Press, « Rétention de sûreté: Sarkozy défend sa décision de saisir la Cour de cassation face à la polémique ». new.yahoo.fr, 23 février 2008.
- Communiqué de presse : ((fr)) « Les centres de rétention : peut-être dans 15 ans... ». Front National, 22 février 2008.
- Page « Droit en France » de Wikinews. L'actualité du droit français.