Droit en France : le siège de la juridiction compétente doit être mentionné dans l'acte de notification d'un recours contre un jugement
Publié le 20 septembre 2009
La Cour de cassation vient d'apporter un nouvel éclairage sur les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile. Cette disposition indique les mentions obligatoires dans la lettre notifiant une jugement ou une décision en matière civile.
- L'article 680 du code de procédure civile
L'affaire concernait une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine lui ayant été notifiée. Sur cet acte, ne figure aucune mention indiquant devant quelle cour d’appel un recours pouvait être exercé. Ayant interjeté appel, la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours pour incompétence rationæ loci. L'intéressé se tourne, par la suite, vers la bonne juridiction, la Cour d'appel de Versailles. Celle-ci rejette à son tour son appel pour expiration du délai de recours. Selon cette dernière, l'article 680 du code procédure civile n'impose pas d'indiquer le siège de la juridiction territorialement compétente dans la notification de la décision.
S'étant pourvu en cassation, le particulier obtient satisfaction, la Juridiction suprême censurant l'arrêt attaqué. Ainsi, les haut-magistrats ont donc apporté un éclairage plus précis sur « les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ». Selon la deuxième chambre civile, « constitue une modalité du recours le lieu où celui ci doit être exercé ».
L'arrêt de la Cour de Versailles a été cassé et l'affaire renvoyée devant cette même Cour autrement composée.
Voir aussi
- L' arrêt sur Wikisource
Sources
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- ((fr)) – « Arrêt n° 1411 ». Cour de cassation, 19 septembre 2009.