Droit en France : les conditions de reprise du travail à la suite d'un droit de retrait
Publié le 5 juin 2010
Le Conseil d'État a rendu, le 2 juin 2010, un arrêt concernant les conditions d'exercice du droit de retrait dans la fonction publique. À la suite de faits de violences survenus au lycée Romain Rolland de Goussainville, des professeurs ont exercé leur droit de retrait pendant 4 jours, les 23, 27, 28 et 29 janvier 2003. Une enseignante avait repris son travail le 5 février 2003 après la réception d'un courrier de l’inspecteur d’académie du 4 février 2003 informant les enseignants des mesures prises pour améliorer la sécurité dans l’établissement.
- L'exercice du droit de retrait
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. »
L'administration a opéré une retenue d'autant de trentièmes que de jours non effectués sur le traitement de l'intéressé. Ce précompte s'est opéré sur son traitement du mois de juillet 2003. L'enseignant forme un recours auprès du ministre qui lui a opposé une fin de non-recevoir. Elle se tourne donc vers le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui lui donne gain de cause.
La juridiction de premier degré lui reconnaît « un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé » tel qu'il est indiqué dans le décret du 28 mai 1982. Ce texte précise, en outre, l'absence de retenue sur salaire et l'interdiction d'infliger une sanction disciplinaire lors d'une situation de danger grave et imminent.
C'est au tour du ministre de se pourvoir en cassation. Son recours s'est toutefois limité sur la journée du 29 janvier 2003, acquiesçant le jugement portant sur les trois premières journées d'absence. Le Conseil d'État a suivi le ministre sur ce point en écartant tout formalisme excessif. Après avoir relevé que le calme était revenu le 29 janvier 2003, il incombait à l'enseignante de reprendre son service. Selon la juridiction suprême, les dispositions régissant le droit de retrait « ne subordonnent pas la reprise de leur service par les agents qui ont exercé ce droit à une information préalablement délivrée par l’administration sur les mesures prises pour faire cesser cette situation. »
Selon les magistrats : « si ces dispositions prévoient que l’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, elles n’impliquent pas (…) que l’administration doive inviter cet agent à reprendre son travail dès que la situation de danger a disparu. » Ils ont relevé que « l'assemblée générale des personnels du lycée Romain Rolland a été informée le 27 janvier 2003 des mesures envisagées pour rétablir la sécurité dans cet établissement scolaire ». Ceci pour conséquences de faire disparaitre la situation de danger grave et imminent, dès lors que cette information s'est concrétisée dans les faits.
Voir aussi
Sources
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- ((fr)) – « L'arrêt n* 320935 ». Conseil d'État, 2 juin 2010.