Droit en France : le Conseil constitutionnel censure partiellement l'article 207 du code de procédure pénale
Publié le 21 décembre 2010
Le Conseil constitutionnel a rendu plusieurs décisions sur QPC[1] vendredi dernier. L'une des affaires portait sur l'article 207 du code de procédure pénale. Ce code pose pour principe le double degré de juridiction pour toutes les mesures en matière de privation de libertés. Saisie en appel, la chambre d'instruction pouvait décider de statuer directement sur les recours ultérieurs si sa position divergeait avec celle du juge des libertés. Plusieurs cas étaient prévus :
- infirmation d'une décision de remise en liberté d'un prévenu ;
- infirmation d'un refus de prolongation d'une détention provisoire ;
- décernement d'un mandat de dépôt ;
- ordonnance ou modification d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
- Article 144 (extrait) du CPP
Les avocats ont dénoncé ces dispositions à plusieurs titres. Le premier reproche est tiré de la violation du principe du double degré de juridiction. Le second est tiré du pouvoir discrétionnaire de la chambre d'instruction de priver les personnes en privation de liberté de bénéficier des garanties prévues par les 144-1, 147 et 148 du CPP[2].
L'argumentation retenue a été reprise par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 décembre 2010. Celui-ci écarte les moyens soulevés par le Gouvernement tiré d'une bonne administration de la justice lorsqu'une divergence d'appréciation apparaît lors de certaines affaires. Selon le Conseil, « l'éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première instance et d'appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu'il soit ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire. »
Contrairement à la garde à vue, l'abrogation des dispositions contestées du code de procédure pénale est entrée immédiatement en vigueur lors de la publication de la décision au Journal officiel.
Voir aussi
Source
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- ((fr)) – « Décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010 ». Conseil constitutionnel (France), 21 décembre 2010.