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Hépatite C : la justice française donne raison à une personne contaminée

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Publié le 13 juillet 2007
La Cour de cassation vient de rendre hier un arrêt concernant la contamination de personnes par de virus l'hépatite C.

En 1983, L'intéressé a recu des produits sanguins au cours d'interventions chirurgicales portant sur un triple pontage coronarien. Les produits en question étaient des concentrés globulaires et du plasma. Juste avant, il avait subi une fibroscopie et une coronographie alors « que les procédures de décontamination du matériel endoscopique n’étaient pas aux normes actuelles ». Fin 1993, il apprend sa contamination par le virus de l'hépatite C. Après avoir diligenté une expertise médicale, il a assigné en 2000 « le centre de transfusion sanguine de Bordeaux en indemnisation de son préjudice ».

Décédé en cours de l'instance d'appel, la Cour de Bordeaux a débouté ses héritiers au motifs que l’expertise médicale effectuée et que la discussion médico-légale, quatre hypothèses possibles de contamination avaient été soulevées pour expliquer la contamination. Bien que le triple pontage en question figurait dans les hypothèses soulevées, la Cour a estimé qu'il n'existait « « aucun moyen pour connaître de la vraisemblance de l’une ou l’autre hypothèse permettant d’établir un lien de causalité entre l’administration de produits sanguins et la contamination » ».

Cirrhose du foie consécutive à l'hépatite C.

S'étant pourvus en cassation, les héritiers ont obtenu l'annulation de l'arrêt. La Cour de cassation a énoncé le principe suivant : « selon l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui est applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu’en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu’il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que le doute profite au demandeur ». Comme le stipulait le texte législatif, le doute aurait dû bénéficier au demandeur dans ce cas d'espèce étant donné que le triple pontage coronarien figurait au rang des hypothèses émises par l'expertise médical pour expliquer une telle contamination.

L'affaire a donc été renvoyée devant cette même Cour de Bordeaux autrement composée.

la loi du 4 mars 2002

Cet arrêt fait application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002. Ce texte dispose : «  En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.

Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. »

Il s'agit bien sur le caractère applicable du principe du doute au profit de la victime que la Cour de cassation a fait application dans cette affaire. L'affaire devra être rejugée, mais la cour de renvoi n'est pas tenue de suivre la cour de cassation. Si tel était le cas, une nouvelle cassation pourrait être encourue et la seconde cour de renvoi serait donc obligée de suivre le raisonnement de la juridiction suprême.


Sources


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