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France : un nouveau décret pour réglementer les activités privées des fonctionnaires

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Publié le 27 avril 2007
Un nouveau décret est paru ce matin au Journal officiel pour réglementer certaines activités privées lucratives des fonctionnaires. Il s'applique à l'ensemble des fonctionnaires qu'il aient ou non définitivement cessé leur fonctions. Cette pratique, appelée pantouflage, est très courante, notamment dans la haute fonction publique.

Déjà, un premier décret en 1995 avait tenté de règler ce problème. Ce nouveau texte met en application la création d'une commission de déontologie, introduite cette année dans l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. Cette commission sera chargée de rendre un avis avant l'exercice de telles activités.

Le fonctionnaire devra informer par écrit sa hiérarchie au moins un mois avant l'exercice de telles fonctions. En cas d'avis obligatoire de la commission, elle doit être saisie par l'intéressé toujours dans le même délai. L'autorité dont dépend le fonctionnaire peut aussi la saisir dans les mêmes conditions et délai.

La commission de déontologie dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, et peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire. L'administration en est informée sans délai. Le silence gardé par la commission pendant les délais impartis vaut avis favorable. Le silence de l'administration pendant un mois à compter de l'avis de cette commission, implicite ou non, vaut décision conforme à cet avis.

L'article 432-13 du code pénal réprimant le délit de pantouflage

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Sources