France : le Conseil d'État précise les conditions d'échange des permis de conduire

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Publié le 18 septembre 2007
Par une décision en date du 14 septembre 2007, le Conseil d'État a confirmé le jugement du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce dernier avait suspendu la décision du préfet du Val d'Oise rejetant une demande d'échange de permis de conduire à un réfugié congolais (Ex-Zaire).

La législation française, impose que les autorités préfectorales doivent s'assurer de l'authenticité du document du pays d'origine. Ainsi le l'article 8 d'un l'arrêté ministériel du 8 février 1999 dispose que l'intéressé doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l’ont délivré et qu’en cas d’absence de réponse à l’expiration d’un délai maximal de six mois, l’échange du permis de conduire ne peut avoir lieu. L'absence de réponse des autorités de la République démocratique du Congo dans les délais impartis a amené le Préfet à refuser la délivrance du document demandé.

Les magistrats ont estimé, au contraire, que le Préfet avait commis une erreur de droit. Ils ont donc analysé la situation de l'intéressé par rapport à son pays. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 devait s'appliquer compte tenu des dispositions de la Convention de Genève du 28 janvier 1951. Les Hauts magistrats ont estimé qu'en « raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d’origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l’exercice de leurs droits. Dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l’article 11 de l’arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n’est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l’échange d’un titre délivré dans son État d’origine. Il appartient aux ministres compétents de rechercher, pour les réfugiés, les modalités particulières d’échange de permis de conduire adaptées à leur situation ».

Le recours en cassation du ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer a donc été rejeté.

La réglementation en vigueur

Le texte en question est l'article 8 de l'arrêté ministériel en date du 8 février 1999, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. Il dispose notamment : «  En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger ou à enregistrer, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis dont l'échange est sollicité une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre. Cette attestation peut être prorogée.

Dès lors que cette demande reste rans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. »

L'article 25 de la Convention de genève du 28 janvier 1951 traite de l'assistance administrative aux réfugiés et appatrides. Le texte stipule que :

  1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
  2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
  3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.
  4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.
  5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.

Sources


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