France : le Conseil d'État désavoue la CNIL en matière de droits d'auteur
Publié le 2 juin 2007
Le Conseil d'État vient de censurer plusieurs décisions de la CNIL refusant « à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités, d’une part, la constatation des délits de contrefaçon commis par l’intermédiaire des réseaux d’échange de fichiers dénommés peer to peer, d’autre part, l’envoi de messages pédagogiques informant notamment les internautes sur les sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon ».
Quatre sociétés liées aux auteurs, mais surtout aux majors de la distribution de la musique, ont demandé à la Haute Juridiction d'annuler ce refus. Il s'agit de la SACEM[1], de la SDRM[2], de la SCPP[3] et de la SPPF[4].
Le Conseil d'État leur a donné satisfaction en annulant les décisions en question. Il fonde sa décision sur le fait que « plusieurs centaines de millions de fichiers les échanges illégaux de titres musicaux » ont lieu dans le cadre des réseaux peer to peer. En outre, les juges suprêmes ajoutent qu'en « l’absence de toute disposition législative en ce sens, la CNIL ne pouvait légalement refuser d’accorder les autorisations sollicitées au motif que les traitements envisagés reposaient uniquement sur des critères quantitatifs ; qu’elle a également commis une erreur d’appréciation en estimant que ces critères quantitatifs étaient dépourvus de pertinence eu égard à la finalité du traitement envisagé »
Toutefois, le Conseil d'État estime cependant que la CNIL « a relevé à bon droit que les traitements envisagés ayant pour finalité l’envoi de messages pédagogiques étaient contraires aux dispositions précitées de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, telles qu’interprétées par la décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, en raison de ce qu’ils permettaient le traitement de données nominatives, conduisant seulement à la diffusion de messages à destination des auteurs d’infractions, - sans avoir pour but la mise à disposition d’informations à l’autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales ». Cependant, ces dispositions critiquées étaient divisibles du reste de ces demandes d'autorisation, ne pouvant amener le rejet de l'ensemble des autorisation sollicitées.
Sources
- ((fr)) – « Arrêt du 23 mai 2007 ». Léfigrance, 28 mai 2007.