Droit pénal en France : le remboursement des frais irrépétibles aux seules parties civiles devant la Cour de cassation déclaré anticonstitutionnel
Publié le 5 avril 2011
Le Conseil constitutionnel a statué sur une série de quatre questions prioritaires de constitutionnalité. Sur l'une d'elles, les Sages du Palais-Royal ont censuré les dispositions du code de procédure pénale portant sur le remboursement des frais irrépétibles.
En droit civil et administratif, la loi permet au juge de condamner la partie perdante à rembourser les frais engagés par son adversaire au cours de l'instance. En revanche, ce droit comporte plusieurs restrictions à l'encontre de la personne poursuivie pénalement.
- Article 618-1 du code de procédure pénale
L'article 800-2 du code de procédure pénale permet à la personne poursuivie et à la partie civile le remboursement des frais irrépétibles, par la partie perdante. En revanche, l'article 618-1 du même code, réserve cette faculté à la seule partie civile lors d'un pourvoi en cassation. Ces dernières dispositions ont été contestées par une QPC[1].
Saisi de l'affaire, le Conseil constitutionnel a rappelé « qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. » Mais ajoute « que, toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice ». Aussi, les juges ont relevé que les dispositions l'article contesté « privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais. ». Aussi, anticonstitutionnellement, « les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation ».
L'effet de l'abrogation de l'article 618-1 du CPP a été différé au 1er janvier 2012 pour éviter la suppression des droits reconnus à la partie civile par cet article. Selon une jurisprudence bien établie, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il reviendra donc à ce dernier de voter un nouveau dispositif.
- ↑ Question prioritaire de constitutionnalité.
Voir aussi
Sources
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- ((fr)) – « Décision n° 2011-112 QPC du 01 avril 2011 ». Conseil constitutionnel, 1er avril 2011.