Droit en France : les prolongements de la jurisprudence Alitalia

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Publié le 8 octobre 2007
Le Conseil d'État a rendu vendredi dernier un arrêt de section concernant le prolongement de la Jurisprudence Alitalia[1]. Pour mémoire, il s'agit d'un arrêt d'Assemblée en matière d'obligation, pour l'autorité administrative, d'abroger un règlement illégal ou devenu illégal par la suite de circonstances de droit et de fait nouvelles. En outre, il a reconnu un pouvoir réglementaire au Conseil National des barreaux.

Le prolongement de la jurisprudence Alitalia

Cette affaire concerne le règlement intérieur unifié des barreaux de France en date du 24 avril 2004. L'ordre des avocats du Barreau d'Évreux avait demandé l'abrogation de plusieurs de ses dispositions au Conseil national des barreaux. Ce dernier a gardé le silence pendant plus de deux mois, il en a résulté une décision implicite de rejet qui a été déféré devant le Conseil d'État en vue de son annulation pour excès de pouvoir.

Entretemps, le règlement unifié a été abrogé et la plupart des dispositions critiquées reprises dans un nouveau règlement en date du 12 juillet 2007. La question était donc la suivante : y avait-il matière à non-lieu à statuer ?

Le Conseil d'État a apporté la réponse suivante : « l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date[2] (…) lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet (…) il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ».

Ainsi, la Conseil d'État a estimé que plusieurs dispositions critiquées avait été reprises avec des modifications de pure forme. Ainsi, il n'y avait pas matière à non-lieu à statuer dans ce cas de figure.

Le pouvoir réglementaire accordé par la loi à une autorité administrative

La seconde partie de l'arrêt porte sur la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire à un organisme à compétence nationale. Il résulte de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le Conseil national des barreaux dispose d’un pouvoir réglementaire (…) ce pouvoir s’exerce, en vue d’unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession ; que, toutefois, il trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession (…) dès lors, si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l’ensemble des barreaux une règle qui n’est appliquée que par certains d’entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession. »

C'est donc à partir de ce principe que le Conseil d'État a jugé que les dispositions critiquées n'étaient pas entachées d'excès de pouvoir.

Notes

Sources


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