Droit en France : la limitation de la responsabilité de la Poste mise en échec en cas de faute lourde

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Publié le 28 septembre 2010
Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2010, la Cour de cassation a confirmé son revirement de jurisprudence en matière de responsabilité de la Poste dans l'inexécution des missions confiées par le législateur. Jusqu'à présent, la Cour avait opposé notamment les articles L. 10 et L. 13 du code des postes et des communication électronique pour justifier la limitation de responsabilité en cas de mauvaise exécution du service postal.

Article L. 10 du code des PTE

L'article L. 10 du code des PTE a été entièrement refondu par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005. Le texte alors applicable au moment du litige disposait : « Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées.
Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils. »

Le texte dispose désormais : « Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. »

Avant qu'il soit modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, portant déréglementation du service postal, ce texte disposait à l'époque que La Poste « est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées. ». Selon l'ancienne jurisprudence, ce texte énonce justement que cette disposition légale s'impose même en cas de faute lourde.

La présente affaire portait sur le vol de valeurs déclarées dans un centre de tri postal. Les propriétaires de ces valeurs ont demandé à La Poste la réparation du préjudice intégral, lequel excédait largement le montant de déclaration de valeur figurant sur chaque envoi dérobé. L'opérateur public lui avait donc opposé une fin de non-recevoir en vertu de l'article L. 10 du code des PTT, allouant une indemnité à concurrence du montant de déclaration souscrit au dépôt.

Déboutées en appels, les clients se pourvoient en cassation. Dans sa décision du 8 septembre 2010, la chambre commerciale confirme la solution retenue dans son arrêt du 19 septembre 2007. Ce dernier arrêt établissait la responsabilité de la Poste pour faute lourde alors que l'article L. 13 alors applicable avant son abrogation disposait qu'elle « n'encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire. »

Une nouvelle fois, les Hauts magistrats confirme que les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par l'article L. 10 du code des PTE ne s’appliquent pas dans le cas où La Poste a commis une faute lourde dans l’exécution de sa mission. Tel est le cas en matière de vols d'objets dans les établissements postaux. L'arrêt rendu le 5 mars 2009 par la cour d’appel de Paris a été cassé sur ce point et l'affaire renvoyée devant cette même cour autrement composée.

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