Droit en France : l'intérêt des associations pour ester devant les juridictions civiles

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Publié le 27 septembre 2007
Le Cour de cassation a rendu, hier, un arrêt précisant les contours en ce qui concerne l'intérêt des associations à agir devant les juridictions civiles. Tel a été le cas en matière d'urbanisme.

L’Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature (UDVN), « association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement » avait assigné la SCI Les Chênes « en démolition et en remise en état des lieux » devant la justice.

L'association requérante reprochait au permis de construire d'avoir accordé la construction d'une maison avec piscine dans une zone non constructible. Cette zone était, précisément, un espace boisé. La Cour d'appel avait donné satisfaction à l'association après que la juridiction administrative, sur question préjudicielle, eut déclaré le permis de construire illégal.

La société civile immobilière s'était donc pourvue en cassation, contestant à l'association tout intérêt à agir estimant notamment que « une association ne subit pas, du fait de la violation d’une règle d’urbanisme portant atteinte à l’intérêt collectif qu’elle s’est donné pour mission de défendre un préjudice personnel distinct du dommage causé à la collectivité toute entière »

La Cour de cassation n'a pas suivi le raisonnement de la SCI. Selon elle, « une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ». Aux magistrats d'ajouter : « Ayant relevé que la juridiction administrative avait déclaré le permis de construire illégal en ce qu’il autorisait des constructions dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, sur les parcelles classées en espaces boisés à conserver en application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, la cour d’appel a pu retenir que la violation par la SCI de l’inconstructibilité des lieux qui portait atteinte à la vocation et à l’activité au plan départemental de l’association, conforme à son objet social et à son agrément, causait à celle-ci un préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle d’urbanisme. »

Le juge de cassation a donc considéré que l'intérêt à agir d'une association devant le juge administratif à l'encontre de la légalité d'un permis de construire, emporte celui devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

Le pourvoi a donc été rejeté.

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