Droit en France : l'employeur a une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité

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Publié le 9 mars 2011
La revue Les Petites Affiches consacre aujourd'hui ses colonnes sur l'obligation de l'employeur en matière de santé et de sécurité de ses salariés. L'étude porte sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 octobre 2010.

L'affaire concernait un salarié servant comme tenancier dans un bar-restaurant. Il avait porté l'affaire devant la justice à la suite du refus de l'employeur d'appliquer l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Or, les premiers juges l'avaient débouté en toutes ses demandes se basant « sur l’insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes », quand bien même la société ne respectait l’interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés. La cour d'appel de Paris avait estimé que « cette interdiction n’étant pas absolue dans les locaux d’un bar-restaurant, le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes. » Elle enfonce le clou selon lequel le taux de nicotine de 81,9 ng/ml de sang, dépassant le seuil de 50 ng/ml pour déclarer une personne fumeur passif, n'est pas en soi une preuve et ne saurait être attribué à ses seules activité professionnelles. Selon la cour, le serveur vivait dans une ville particulièrement polluée et, qu'au surplus, « le tableau mesurant le taux de CO2 ne présente aucune garantie ». En outre, les services de la médecine du travail n'ont « émis aucune observation sur les conditions de travail du salarié ».

Saisie d'un pourvoi du salarié, la chambre sociale s'est montrée brutale. Le juge de cassation estime au contraire que « l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. » Fort de ce principe, la cour de cassation a déclaré inopérant l'ensemble des moyens retenus par la cour d'appel de Paris.

L'arrêt de la cour de Paris a été cassé en toutes ses dispositions et l'affaire a été renvoyée de nouveau devant elle mais devant une autre formation de jugement.

Cette obligation de résultat, et non pas de moyen, est lourde de conséquence. Toute personne s'y trouvant soumise ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure. Celui-ci n'existe que si les trois conditions sont remplies : imprévisible, irrésistible et extérieur.

La cause d'exonération de responsabilité doit être, en premier lieu, imprévisible. Ainsi un danger déjà signalé par une fiche d'hygiène et de sécurité fait obstacle pour que l'employeur remplisse une telle condition.

En deuxième lieu, le caractère irrésistible n'est rempli que si l'employeur n'a peut mettre fin à cette situation de danger en dépit de tous les efforts entrepris par lui pour y mettre fin.

En dernier lieu, la cause doit être extérieure à l'entreprise. Ainsi, un mouvement de grève spontané et paralysant l'activité d'une entreprise peut être considéré comme imprévisible, voire irrésistible compte-tenu de l'ampleur du mouvement. Mais ne saurait être considéré comme extérieur car il s'agit d'un conflit interne au sein de cette même entreprise. À été jugé comme n'étant pas extérieur, l'intoxication alimentaire des clients d'un restaurant. Si le caractère imprévisible et irrésistible a été reconnu, il en est autrement de l'extériorité, la cause étant interne à ce même établissement. Faute de remplir cette dernière condition, le cas n'est plus de force majeure mais devient fortuit.

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