Droit en France : l'avocat s'associant dans une SCP cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante

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Publié le 11 février 2010
La Cour de cassation a rendu, avant-hier, trois arrêts précisant l'exercice d'une profession libérale indépendante. Ils concernent trois avocats ayant cessé d'exercer leur profession à titre individuel pour intégrer une société civile professionnelle. Plus d'un an après ces intégrations, l'administration des impôts a assigné ces juristes pour non-paiement d'arriérés de divers impôts et taxes. Une procédure de redressement et de liquidation judiciaires ont été lancée contre eux. Elles furent confirmées en appel pour deux d'entre elles.

Les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce
Ces articles désignent les personnes pouvant faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Cela concerne « toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. »

Dans ces dernières affaires, les Cours d'appel de Paris et de Montpellier ont jugé que « l'exercice de la profession d'avocat au sein d'une société civile professionnelle ne saurait empêcher l'avocat de répondre personnellement de son activité professionnelle en tant que personne physique, une grande partie des créances poursuivies étant antérieure à son association ». Et d'en déduire : « par motifs propres, la profession d'avocat est une profession libérale et que la personne qui l'exerce, fût-ce dans le cadre d'une société civile professionnelle relève des dispositions des l'article L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ». Ces deux derniers textes désignent les personnes pouvant encourir un redressement ou une liquidation judiciaire.

S'étant pourvus en cassation, ils obtiennent gain de cause. La Cour de cassation n'a pas suivi le raisonnement utilisé par les deux cours d'appel. « L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société […] il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce […] le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure […] toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an[1] à compter de la cessation de l'activité individuelle », relève la Cour.

Dans la première affaire, l'avocat s'était associé au sein d'une SCP[2] le 24 janvier 2005. Par la suite, les services fiscaux ont assigné l'intéressé le 24 avril 2007 en paiement d'arriérés d'impôts, soit plus d'un an après la cessation de la première activité de cet avocat. Une telle demande était irrecevable, compte tenu du délai de forclusion prévu par la législation. Il en est de même pour les deux autres affaires où la même configuration se présentait.

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