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Droit en France : l'Express obtient partiellement satisfaction devant la Cour de cassation

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Publié le 23 avril 2008
L'hebdomadaire, l'Express a obtenu partiellement satisfaction devant la Cour de cassation lors de l'affaire de la publication de la lettre du Garde des Sceaux saisissant le CSM[1] en vue de poursuite disciplinaire à l'encontre d'un magistrat. C'est ce que vient de relater le dernier Bulletin d'information de la Cour de la Cassation.

La revue a été poursuivie à la suite de la publication le 5 octobre 2000 d'un article intitulé «  Scientologie: la juge jugée ». Les auteurs, Jean-Marie Pontaut et François Koch, ont publié des parties substantielles de la lettre de Mme Guigou, alors Garde des Sceaux, par laquelle elle avait engagé des poursuites disciplinaires contre Marie-Paule Moracchini, juge d'instruction chargé d'une affaire à l'encontre de la Scientologie. Il lui avait été reproché, « d'avoir laissé “pratiquement en déshérence durant cinq années” son enquête sur la branche parisienne de la scientologie, où dix-sept membres de la secte sont mis en examen pour escroquerie et exercice illégal de la médecine ».

Les termes de l'article étant particulièrement vifs à son encontre, Marie-Paule Moracchini a donc assigné l'Express en justice. Par la suite, elle a obtenu la condamnation des journalistes et du directeur de la publication devant la Cour de renvoi de Rennes, le 1er décembre 2005 pour « diffamation publique envers un fonctionnaire public, complicité de ce délit et recel de violation du secret professionnel ». Le montant de l'amende avait été fixée à 5 000 € chacun sans compter les intérêts civils.

Saisi de plusieurs pourvois, la Cour de cassation s'est prononcée sur deux questions de droit le 5 décembre 2007.

En premier lieu, elle a indiqué que « c’est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l’État que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n’est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l’expression de la pensée ». Elle a conclu que c'était à bon droit que la Cour de Rennes avait jugé que les propos de l'article contesté « qui mettent en cause l’impartialité du juge d’instruction et lui imputent de graves manquements aux devoirs de son état, dépassent les limites admissibles de la libre critique de l’activité judiciaire, et que le souci légitime d’informer sur des questions touchant à l’intérêt public ne saurait justifier la présentation tendancieuse du comportement professionnel du magistrat visé ».

En revanche, le juge de cassation a donné raison au requérant en ce qui concerne la publication de la lettre du Garde des Sceaux. Selon la Cour, « la lettre du garde des sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature aux fins de poursuites disciplinaires, en application des dispositions de l’article 50-1 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ne constitue pas une information à caractère secret au sens de l’article 226-13 du code pénal ». Par suite, ce document n'entre pas dans le champ de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 interdisant de publier les informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature. Le juge d'appel avait appliqué le raisonnement inverse pour déclarer les prévenus coupables de recel de violation du secret professionnel.

Eu égard à l'indivisibilité de cette censure par le juge suprême de cette violation de droit par rapport au reste de l'arrêt, ce dernier a été cassé dans son intégralité. L'affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.

Notes

Sources


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