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Droit en France : l'Église de scientologie devrait bénéficier d'une bévue du Parlement français

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Publié le 16 septembre 2009
Irons-nous vers un scandale d'État, s'interroge Le Bien Public, dans son édition d'aujourd'hui. C'est bien une troublante affaire que vient de dévoiler la MIVILUDES[* 1]. Le 15 juin 2009, le Parquet de Paris, dans le cadre d'affaires d'escroqueries, avait requis la dissolution de l'église de Scientologie. L'affaire avait été mise en délibéré jusqu'au 27 octobre prochain.

Cette dissolution ne verra jamais le jour. Un texte législatif d'origine parlementaire a été adopté par le Parlement et promulgué le 12 mai 2009[* 2]. Face à cette affaire embarrassante pour les autorités françaises, Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux, a promis de rétablir la disposition abrogée. Or, même rétabli, le nouveau texte ne pourra pas s'appliquer pour l'affaire en cours. La Déclaration des Droits de l'Homme du Citoyen de 1789 interdit la rétroactivité des lois pénales sauf si elles sont favorables aux intéressés… à moins d'adopter une loi constitutionnelle.

Vers un scandale d'État ?

Dans les milieux de lutte contre les sectes, c'est la colère. Georges Fenech, président de MIVILUDES, lance le pavé dans la mare en découvrant cette modification législative quatre mois après sa promulgation. De son côté, Jean-Luc Warsmann répond qu'en dix mois de débats parlementaires, personne n'a soulevé la moindre objection. « L'interdiction définitive d'exercer est une peine suffisamment lourde et plus adaptée que la dissolution », selon l'intéressé. Le président de la commission des lois à l'Assemblée met en cause le Parquet, la validité des incriminations lors de ses réquisitions.

Manifestation devant l'Église de Scientologie

Or, du côté de la Chancellerie, la modification est restée inaperçue. Aucune note ou circulaire n'a été diffusée dans les services afin d'attirer l'attention des magistrats concernés. Est aussi pointée du doigt, l'insertion d'un tel dispositif au sein d'un texte fleuve (voir ci-dessous). Selon M. Warzmann, « Les rédacteurs sont des juristes de l'Assemblée nationale et de la Chancellerie », ce que dément cette dernière. « La loi n'a été rédigée que par les seuls services de l'Assemblée nationale. Lorsque le projet nous a été transmis, nous n'avons pas modifié cette partie du texte. Nous ne reconnaissons qu'un défaut de vigilance », rectifie Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la Justice.

La polémique augmente. Georges Fenech accuse son collègue de l'UMP « d'avoir camouflé une modification de fond dans une loi dite de simplification du droit », relève l'Express. Et de fulminer dans une interview accordée au Républicain lorrain : « Qu’on m’explique enfin pourquoi avoir supprimé la dissolution dans le cas de l’escroquerie et pas pour l’abus de confiance, le trafic de stupéfiants ou le trafic d’armes ? »

Sur son site, Eolas, résume parfaitement l'affaire estimant que M. Warzmann a été le porteur d'eau des services de la Chancellerie. « En réalité, c’est une des petites mains du Gouvernement qui a rédigé cette proposition avant qu’elle ne soit transmise à Jean-Luc Warsmann, qui a joué les idiots utiles. Il m’est impossible de l’identifier » lance l'avocat. Et de poursuivre : « Au-delà de ce que cette affaire peut éventuellement révéler de la capacité d’influence de cette organisation religieuse ».

Cette affaire révèle « un véritable danger pour la démocratie créé par l’inflation législative voire la diarrhée législative ». Et de constater que les parlementaires « n’exercent plus aucun contrôle des textes qui passent devant eux et votent à l’aveugle. Il suffit d’une main bien placée pour faire passer des textes opportuns sans que quiconque ne réagisse ». « Songez que chaque assemblée a consacré deux jours aux débats, et encore, ce n’était pas le seul point à l’ordre du jour de ces séances », relève l'auteur de l'article.

La révélation de ce couac législatif provoque une levée de boucliers au sein de la magistrature. Le syndicat de la magistrature « demande l'ouverture d'une enquête parlementaire pour que les conditions dans lesquelles cette disposition a pu passer inaperçue soient établies. Au-delà, il dénonce l'absence de véritable contrôle démocratique et citoyen sur le fonctionnement des institutions républicaines. » Le syndicat émet deux hypothèses pour expliquer cette bévue : « succès du lobbying de la Scientologie » et la « dépénalisation rampante du droit des affaires, telle qu'elle a été présentée par Nicolas Sarkozy en septembre 2007 à l'université d'été du Medef ». De son côté l'Union syndicale des magistrats – majoritaire – demande aussi au gouvernement « de faire toute la lumière sur ce qui pourrait bien être un scandale d'État ».

Le dispositif et la chronologie

La subtilité législative

L'article 131-39 du code pénal.

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Cette nouvelle disposition provient d'une proposition de loi déposée le 22 juillet 2008 par M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale.

Le texte alors applicable était l'intégralité de l'article 131-39 du code pénal, lequel prévoyait, dans son paragraphe 1°, la dissolution de la personne morale en cas de condamnation pour crimes ou délits. Selon ce texte, « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés (…). »

Ce texte était applicable dans son intégralité en cas de condamnation pour escroquerie en vertu de l'article 313-9 du code pénal. La subtilité législative consistait à exclure ce paragraphe 1° du dispositif, ce qui fut chose faite lors de l'adoption de l'article 124, paragraphe 33°, de la loi en question. Le tout a été inséré dans un ensemble de 54 modifications législatives du code pénal et de 2 du code de procédure pénale.

Un vote sans débat

Une opération de clarification estime le rapporteur

Un article 313-9 modifié

L'ancienne mouture

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

La nouvelle mouture

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Le texte est donc passé inaperçu au Palais Bourbon, que ce soit en commission des lois qu'en séance plénière. Et c'est donc sans débat que l'Assemblée nationale a adopté l'article 58[* 3] en question lors de sa séance du 14 octobre 2008. Aucun amendement n'a été déposé sur ce texte.

Le texte opère deux sortes de modifications : des suppressions de dispositions inutiles, d’une part, et des modifications de dispositions devenues inadaptées, d’autre part. link = Droit en France : l'Église de scientologie devrait bénéficier d'une bévue du Parlement français

— Étienne Blanc, député.

Le rapporteur, Étienne Blanc, n'a émis aucune objection. Selon lui, le texte « opère deux sortes de modifications : des suppressions de dispositions inutiles, d’une part, et des modifications de dispositions devenues inadaptées, d’autre part. » Abordant les peines applicables à ces personnes morales, « doivent être conservées les dispositions prévoyant une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l’article 131-39 du code pénal, celles-ci n’étant encourues que si le texte d’incrimination le prévoit spécialement. » Aussi, « ces dispositions doivent être adaptées pour remplacer l’expression “Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction de … et encourent les peines suivantes : 1° l’amende selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° les peines complémentaires prévues par les x° et y° de l’article 131-39 du code pénal” par l’expression “Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction de … encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues par les x° et y° de l’article 131-39 du code pénal” », écrit-il en substance. La réduction du champ d'application de l'article 131-39 en matière d'escroquerie n'a donc soulevé, semble-t-il, aucune objection quant à ses conséquences bien que le dispositif soit légèrement différent.

Au Sénat

La Haute Assemblée a saisi pas moins de trois commissions pour avis avant que la commission des lois publie son rapport. Saisi du dossier, le rapporteur, Bernard Saugey, n'émet aucune remarque. Ainsi, le texte a été adopté sans modification tant en commission qu'en séance plénière. De retour devant la Chambre, la proposition de loi a été adoptée définitivement dans sa séance du 28 avril 2009.

Un texte promulgué par le Président de la République

Le texte a été promulgué par Nicolas Sarkozy le 12 mai 2009. L'Élysée n'a donc rien trouvé à redire sur la loi votée. La Constitution prévoit la possibilité, pour le chef de l'État, de demander une nouvelle délibération sur tout ou partie du dispositif laquelle ne peut être refusée.

Notes

  1. Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
  2. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, article 124-33°.
  3. Il s'agit de l'article 44 de la proposition initiale, devenu, lors des débats l'article 58. Par la suite et avec la coordination avant promulgation, le dispositif est devenu l'article 124.

Sources


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