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Droit en France : la réintégration des fonctionnaires en fin de détachement

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Publié le 8 décembre 2008
Le Conseil d'État, dans un arrêt en date du 17 novembre 2008, vient de préciser les obligations de l'administratif en matière de fin de détachement des fonctionnaires.

Une fonctionnaire hospitalière avait été placé en détachement. Elle s'était vue refusée sa réintégration, comme infirmière, à l'issue de son détachement au sein de son service d'origine. L'établissement hospitalier l'a placée d'office en position de disponibilité, impliquant, pour elle, l'absence de toute rémunération et de tout droit à la retraite.

L'intéressé a donc saisi la justice administrative en responsabilité de l'hôpital. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par un jugement rendu le 5 juillet 2005. Ayant interjeté appel, la Cour administrative d'appel de Versailles a infirmé le jugement rendu par un arrêt daté du 3 avril 2007. C'est alors que l'établissement hospitalier a saisi le Conseil d'État aux fins d'annulation de la décision rendue par le juge d'appel.

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en question, donnant entièrement raison à la Cour de Versailles. C'est par un considérant de principe, compte-tenu des textes en vigueur, que les magistrats ont jugé l'affaire. Ils ont donc estimé « qu'il appartient à un établissement hospitalier, saisi d'une demande de réintégration en application de ces dispositions, de proposer à l'agent dont le détachement vient à expiration, tout poste correspondant au grade de ce dernier vacant à cette date, ainsi que les postes dont il a connaissance qui deviendront vacants à bref délai (…) alors même que, faute d'emploi vacant à l'expiration du détachement, l'agent a été placé en disponibilité d'office et que, selon les prévisions de l'article 20 du décret du 13 octobre 1988 précité, il appartient à l'autorité compétente de l'État de lui proposer dans un délai d'un an trois emplois correspondant à son grade, l'établissement d'origine demeure tenu, tant que l'agent n'a pas accepté un poste proposé par l'autorité compétente de l'État, de l'informer des vacances survenues, afin de le mettre à même de faire valoir sa priorité à réintégration, telle qu'elle est définie à l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 précité. »

Les juges ont relevé que la fin du détachement de l'intéressée prenait fin le 1er février 2000 puis a placée, le même jour, l'infirmière en disponibilité d'office pour absence d'emploi correspondant à son grade. Or, le 3 février 2000, ce même établissement a « accepté le départ par voie de mutation à compter du 1er mars 2000 du titulaire du poste de directeur de l'institut de formation en soins infirmiers correspondant » au grade de l'intéressée.

C'est donc sans erreur de droit, que le juge d'appel a jugé « la légalité du refus de réintégration opposé à [l'agent] en tenant compte de la circonstance que le centre hospitalier avait connaissance, à la date de ce refus, de l'imminence d'une vacance » de l'emploi en question. Ainsi donc, « le fait de s'être abstenu de proposer ce poste à [l'infirmière] et de lui avoir refusé sa réintégration était constitutive d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'hôpital et que la circonstance que les services de l'État aient été avisés selon les modalités prévues à l'article 20 du décret du 13 octobre 1988 de ce que l'intéressée avait été placée en disponibilité d'office » n'est donc pas de nature à exonérer l'établissement hospitalier de sa responsabilité.

En revanche, est de nature à atténuer la responsabilité publique, le fait que l'infirmière n'ait pas « effectué les démarches nécessaires auprès de son employeur pour faire valoir ses droits aux allocations chômage, malgré les invitations qui lui avaient été faites ».

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