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France : le Conseil d'État désavoue le CSA concernant le temps de parole du chef de l'État dans les médias

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Publié le 13 avril 2009
Le Conseil d'État vient de porter un coup sévère au « monopole présidentiel » dans les médias. Depuis l'accession de Nicolas Sarkozy à la magistrature suprême, l'intéressé, ou ses conseillers, ont pratiquement pris une place importante dans les médias radio-télévisés. Face à ce que que certains pourraient qualifier « d'overdose », plusieurs députés de l'opposition parlementaire en ont été agacés.

Ainsi, deux d'entre eux ont demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de revoir certains critères de comptabilisation du temps de parole, notamment lors des interventions du Président de la République ou de ses collaborateurs. Le 3 octobre 2007, le CSA a opposé une fin de non-recevoir en refusant toute prise compte du temps de parole du chef de l'État dans ses interventions radio-télévisées.

Les intéressés ont donc saisi le Conseil d'État, compétent pour juger les actes émanant des autorités administratives à compétence nationale. C'est dans sa formation la plus solennelle, l'Assemblée du contentieux, que la Haute juridiction a statué le 8 avril 2009.

Le Conseil d'État a donc déclaré le recours recevable comme faisant grief aux intéressés. Un particulier s'est vu aussi accepter son recours en sa qualité d'électeur. Les juges ont estimé que le CSA dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur les critères de prise en compte, amenant un contrôle restreint. C'est donc sous le biais de l'erreur manifeste d'appréciation que s'exerce un tel contrôle, c'est-à-dire l'erreur grossière et évidente, selon la formule consacrée.

La juridiction ont donc rappelé que le « législateur a confié à l’autorité de régulation la mission d’assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, de l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d’opinion, notamment politiques (…) cette autorité est tenue d’exercer pleinement sa mission, en veillant au respect de cet objectif par les services de radio et de télévision selon des modalités qu’il lui incombe, en l’état de la législation, de déterminer ». À cet égard, le CSA dispose d'une pouvoir de mise en demeure et de sanction en cas de non respect de ce pluralisme des courants de pensée.

Sur le fond, le Conseil d'État estime « qu’en raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l’État dans l’organisation constitutionnelle des pouvoirs publics et des missions qui lui sont conférées notamment par l’article 5 de la Constitution, le Président de la République ne s’exprime pas au nom d’un parti ou d’un groupement politique (…) par suite, son temps de parole dans les médias audiovisuels n’a pas à être pris en compte à ce titre ». Mais ils ajoutent tout de suite « qu’il n’en résulte pas pour autant, compte tenu du rôle qu’il assume depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 dans la définition des orientations politiques de la Nation, que ses interventions et celles de ses collaborateurs puissent être regardées comme étrangères, par principe et sans aucune distinction selon leur contenu et leur contexte, au débat politique national et, par conséquent, à l’appréciation de l’équilibre à rechercher entre les courants d’opinion politiques ». Est donc entachée d'erreur de droit la décision attaquée excluant « toute forme de prise en compte de ces interventions dans l’appréciation du respect du pluralisme politique par les médias audiovisuels ». Le Conseil ajoute, en outre, qu'il s'agit d'une méconnaissance des normes de valeur constitutionnelle qui s’imposent au CSA et la mission que lui a confiée le législateur.

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