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Droit en France : la recevabilité de l'incompétence négative du législateur lors d'une question prioritaire de constitutionnalité

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Publié le 29 juin 2010
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 18 juin dernier, une décision précisant les contours de la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité. La société requérante avait obtenu le renvoi par le Conseil d'État d'une QPC portant sur l'article 273 du code général des impôts.

La question porte, en outre, sur une question de procédure : l'incompétence négative du Parlement renvoyant à un décret le soin de modifier les droits fondamentaux garantis par la Constitution. La société requérante reproche à l'article 273 du CGI de ne pas fixer lui-même les conditions et les exclusions de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces décrets d'application avaient été censuré par le Conseil d'État par l'arrêt Compagnie Alitalia pour inconventionnalité[1] et pour violation du droit communautaire.

Article 14 de la Déclaration de 1789[ortho 1]

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiète, le recouvrement et la durée.

  1. Texte rédigé dans l'orthographe française de l'époque.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a répondu par l'affirmative : « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. » Il convient au juge constitutionnel de rechercher, en premier lieu, si les dispositions législatives critiquées porte sur un droit ou une liberté constitutionnels.

En matière d'imposition, « les dispositions de l’article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en œuvre par l’article 34 de la Constitution et n’instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. » Aussi, « le 1 de l’article 273 du code général des impôts, en ce qu’il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les délais dans lesquels doivent être opérées les déductions auxquelles ont droit les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. »

Notes

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