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France : la Cour de cassation met à mal une validation législative concernant les heures d'équivalence

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Publié le 16 juin 2007
« Il n'y a rien de nouveau sous le soleil », disait l'Ecclésiaste. Les deux affaires jugées par la Cour de cassation le 13 juin 2007 en sont la plus parfaite illustration. L'affaire concerne les horaires d'équivalence pour les personnels travaillant dans des des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Ces horaires avaient été édictés par la convention collective nationale du 15 mars 1966 en ce qui concerne ces établissements.

C'est donc un premier arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 29 juin 1999 qui a censuré ces dispositions au motifs que tels horaires ne pouvaient être édictés car « n’ayant fait l'objet que d'un agrément et non d’une extension comme l’exigeait l’article L.133-5 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 23 septembre 1967 ».

C'est alors que des salariés de plusieurs de ces établissements ont intenté un recours devant les conseils de prud'homme afin d'obtenir le paiement des rappels de salaires pour les heures de permanence nocturne effectuées depuis 1994 qui leur ont été payées selon le régime d’équivalence en question. C'est alors que survint une loi de validation des dispositions critiquées par la Cour de cassation. Ainsi, l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II est venue faire échec aux recours introduits par les salariés dépendant de cette convention collective. Ce texte avait donc pour dispositif que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ». En outre, ce texte a une portée rétroactive pour les recours déposés avant la publication de la loi.

Ayant, dans un premier temps, obtenu satisfaction devant le conseil des prud'hommes, ces personnes se sont vu débouter en appel en application des dispositions législatives en question. Ces dernières étaient validées, par la suite, par la Cour de cassation, par un arrêt de l'assemblée plénière en date du 24 janvier 2003. Elle avait alors estimé que la loi obéissait à « d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, en sorte que la cour d'appel, faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au litige, a légalement justifié sa décision. »

Cette position a été battue en brèche par la Cour européenne des droits de l’homme, par un arrêt du 9 janvier 2007. Elle a estimé, au contraire, que « l’adoption de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n’étant pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général, constituait une violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déclarant en revanche irrecevable une requête formée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en l’absence de toute rétroactivité de son application. »

Tirant donc les conséquences de cette dernière décision, la chambre sociale a fait droit aux salariés, en estimant la validation législative comme violant le principe du procès équitable, dans la mesure où les recours ont été déposé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. En revanche, les demandes postérieures à cette entrée en vigueur ont été déclarées irrecevables.

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