France : Le Conseil d'État statue sur des tableaux d'avancement de fonctionnaires après une validation législative

Ceci est une page protégée.
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Publié le 2 mars 2007
Les jours se suivent et se ressemblent. Le Conseil d'État a été appelé une nouvelle fois à se prononcer sur des affaires dans lesquelles une validation législative est survenue une fois de plus.

L'affaire en question portait sur une contestation sur des tableaux d'avancement à la hors-classe des membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux pour les années 2002, 2003 et 2004. Le requérant reprochait à ces tableaux, et à juste titre, que les notations au cours de ces périodes n'étaient pas communiquée au membre de la commission d'avancement. L'absence de commication des notations s'expliquait sur le fait que les candidats en question n'avaient pas fait l'objet de notation avant 2004.

Dans un premier temps, la cour administrative d'appel de Paris avait annulé le tableau 2002 par un arrêt en date du 30 mars 2007. C'est alors que le Parlement a procédé à une validation législative générale des procédures d'avancement. Son article 5 disposait : « Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à 2004. »

Le Tribunal Administratif de Paris a fait cependant échec à la loi en annulant tout de même les tableaux pour les années 2003 et 2004.

Le ministre de l'Éducation nationale s'est donc pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt et du jugement en question.

Le Conseil d'État a dû examiner plusieurs points de droit avant de donner partiellement raison au ministre requérant.

Les hauts magistrats ont d'abord estimé que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris, antérieur à la loi, « statuant en dernier ressort, présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée à laquelle n'ont pu faire obstacle les dispositions de la loi du 30 avril 2003 », illustrant, en cela, une jurisprudence bien établie.

En revanche, les jugements rendus ultérieurement, en premier et dernier ressort, ont été annulé du fait de l'intervention de ce texte législatif. Selon la Haute Juridiction, « les litiges relatifs aux conditions d'avancement au choix des fonctionnaires ne peuvent être regardés comme des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil » prévu par le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits d'Homme[1]. Pour ce qui est du droit à la propriété prévu par l'article 1er du premier protocole additionnel[2], l'absence de précision de ce moyen fit qu'il ne pouvait être accueilli.

  1. Texte de l'article : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
  2. Ce moyen est souvent utilisé par les requérants, notamment pour les affaires relatives aux bonifications au titre de la pension civile des fonctionnaires civils de sexe masculin ayant élevé trois enfants ou un enfant handicapé à 80% ou plus. Un cavalier législatif avait voulu faire échec aux procédures en cours où le Conseil d'État avait auparavant donné satisfaction à des requérants.

Sources


Wikinews
Wikinews
Cet article contient des éléments de journalisme de première main rédigé par un membre de Wikinews .
Ces articles peuvent être traduits en utilisant le Réseau de Traduction des Sources Primaires (WORTNET).