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Droit en France : la Cour de cassation rappelle le droit en matière de stationnement réservé aux handicapés

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Publié le 7 juin 2007
La Cour de cassation vient de rappeller dernièrement le droit en matière d'emplacement réservé pour le stationnement des handicapés.

Un automobiliste s'était vu infligé une amende de 135 € pour s'être stationné sur un emplacement réservé aux handicapés sur un stationnement d'un supermarché. Cette décision avait été confirmé par le juge de proximité d'Uzès.

Insatisfait de cette décision, notre automobiliste s'était pourvu en cassation contre ce jugement rendu en premier et dernier ressort… pour obtenir satisfaction.

Dans son arrêt en date du 13 mars 2007, la Cour a rappelé le principe selon lequel « si des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, non seulement sur la voie publique mais encore dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, la contravention de stationnement irrégulier prévue par l’article R. 417-11, 3 , susvisé n’est constituée que pour autant qu’un arrêté municipal, pris en application de l’article L. 2213-2, 3 , susvisé, ait institué un tel emplacement réservé à l’endroit où la personne poursuivie a fait stationner son véhicule. »

Or, c'est là où le bât blesse : le juge de proximité se voit reprocher par la Cour de ne pas avoir recherché l'existence d'un tel arrêté municipal instituant l'emplacement contesté. Ceci s'applique aux stationnements privés quand ceux-ci sont ouverts à la circulation publique.

Le jugement a été cassé et l'affaire renvoyée devant le juge de proximité de Nimes.

Que disent les textes à ce sujet ?

Le maire peut instaurer des emplacements de stationnement réservés en vertu de l'article 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Ce texte dispose notamment : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :(…) 3º Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Ce texte impose une obligation, pour le maire, pour créer de tels emplacements. La contestation de tels actes relèvent de la compétence du juge administratif ou devant le juge pénal par voie d'exception.

La verbalisation en question a été faite sur le fondement du stationnement gênant prévu au 3° de l'article R. 417-11 du code de la route. Ce texte dispose qu'est « également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement : (…) 3º D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). »

La cassation a été prononcée sur le fondement de l'article 593 du code de procédure pénal aux termes desquels « Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. »

Sources


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