Droit en France : une loi supplémentaire contre les violences faites aux femmes

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Publié le 19 juillet 2010
Le 9 juillet 2010, une loi « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants » a été promulguée. (Lire en ligne)

La loi, comme le dit le gouvernement prévoit une « mesure phare » : « l'ordonnance de protection » qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales lorsque des « violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants. »[1].

Cette mesure est complétée par la mise en application du dispositif de bracelet électronique dans le cas de violences conjugales. Un dispositif qui ne fait pas l'unanimité en raison (entre autre) des probables conséquences psychologiques d'un tel dispositif[2].

La loi modifie (entre autre) le Code civil, le Code pénal et le Code de procédure pénale. Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement ou à compter du 1er octobre 2010 pour certains articles (art. 38 de la loi). Du côté de la symbolique, la loi institue une « journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes » fixée au 25 novembre.

Le détail de la loi

Les principales dispositions de la loi sont :[3]

Les dispositions d'application immédiates

Immédiatement, la loi institue une « journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes » fixée au 25 novembre.

Les dispositions d'application différées

Au 1er octobre 2010, en vertu du futur article 515-9 du code civil, le juge aux affaires familiales pourra prononcer une ordonnance de protection « s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. »

Concrètement, il pourra (Article 515-11 du code civil) :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Notes

Sources


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