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Droit en France : illégalité des tribunaux dans l'enceinte de centres de rétention

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Publié le 30 avril 2008
Par plusieurs décisions rendues le 16 avril 2008, la Cour de cassation s'est prononcée sur la légalité des salles d'audiences dans l'enceinte même des rétentions.

L'administration avait décidé d'accélérer les procédures d'expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Pour cela, elle a décidé d'aménager des salles spéciales, dans l'enceinte même des centres de rétention, afin de statuer très rapidement sur ces dossiers.

Ces aménagements, contestés par les parties intéressées, avaient été validés par plusieurs cours d'appel, dont celle d'Aix-en-Provence. Selon le juge d'appel, cette « salle d’audience était une véritable salle d’audience et non un simple bureau, spécialement aménagée, disposant d’accès et de fermetures autonomes, située dans l’enceinte commune du centre d’accès, du centre de rétention, de la police aux frontières et du pôle judiciaire, qu’ainsi il n’existait pas de violation caractérisée des dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

La Cour de cassation a été saisie du dossier et a dû statuer sur deux questions de droit.

En premier lieu, la première chambre saisie a estimé recevable l'intervention volontaire du syndicat des avocats de France au sens de l'article L. 411-1 du code du travail.

En second lieu, et le sujet principal du pourvoi, les Hauts magistrats ont censuré le raisonnement adopté par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ils ont estimé au contraire que « la proximité immédiate exigée par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de l’aménagement spécial d’une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention ».

Selon la Haute juridiction, les termes « proximité immédiate » ne signifient, en aucun cas, « au sein même » de ces centres de rétention. Ainsi, sont donc entachées de nullité, les procédures qui ont été jugées dans ces « aménagements spéciaux ».

Les textes cités

Deux articles ont été cités dans l'arrêt de la Cour de cassation. En premier lieu l'article L. 411-1 du code du travail, qui disposait, « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts. » Ce texte a été transféré à l'article L. 2131-1 du nouveau code du travail, lequel entrera en vigueur le 1er mai 2008.

C'est surtout l'article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant sa modification par la loi du 20 novembre 2007. Le texte disposait alors : « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. »

Sources


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