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Écoutes illégales en France : la DCRI oppose le « secret défense »

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Publié le 6 octobre 2010
L'affaire des écoutes illégales en France dévoilée depuis deux semaines par Le Canard enchaîné risque de finir en eau de boudin. Le contre-espionnage[1] vient d'opposer le « secret défense » face aux investigations du procureur de Paris, Jean-Claude Marin.

Des pratiques encadrées par la loi

L'affaire commence par un article du journal Le Monde dénonçant l'atteinte au secret des sources prévue par une loi fraîchement promulguée en début d'année. L'un des informateurs du quotidien, David Sénat, avait été identifié par le contre-espionnage français en consultant sans autorisation, les factures détaillées des protagonistes.

Les autorités de l'État auraient, selon l'hebdomadaire satirique, contourné la loi du 10 juillet 1991[2]. Ce texte réglemente les écoutes téléphoniques pour le compte du ministère de l'Intérieur, illégales jusque là. Une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité[3] a été créée pour veiller au respect de la loi.

Une loi vidée de sa substance

Les écoutes sont autorisées par le Premier ministre et sont contrôlées par cette commission. Or, la loi a été contournée par une application « plus que large » de son article 20. Celui-ci dispose « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi. » Les services du ministère de l'Intérieur ont utilisé dès lors ce biais échappant ainsi au contrôle de Matignon et de la commission.

C'est toujours en utilisant cet article « fourre-tout » que l'indicateur de Le Monde a été identifié et débarqué de la Chancellerie. « Cette combine a prospéré, dans une parfaite discrétion, sous la double tutelle de deux proches de Sarko » relève Le Canard. Cette interprétation est « d'autant plus extravagante que l'objet de cette loi est justement de placer les interceptions dites de “de sécurité” sous la surveillante de cette autorité de contrôle indépendante et d'exiger que chaque écoute soit autorisée par le Premier ministre, et par lui seul », tonne l'illustre volatile.

Cette surveillance, qui consiste en un balayage aléatoire du domaine hertzien, sans viser a priori des communications individualisables, ne peut se prêter, en raison de sa nature technique même, à des procédures d'autorisation préalable et de contrôle. link = Écoutes illégales en France : la DCRI oppose le « secret défense »

— Henri Nallet

Or l'article 4 de la loi bat en brèche l'interprétation particulièrement large par la Place Beauvau. Il place sous le régime normal les écoutes « les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. » L'article précise, en outre, le caractère exceptionnel de ces écoutes.

L'article 20 ne devait s'appliquer que dans le cadre de surveillances aléatoires effectuées par le SR[4] français « dont la mission est d'ausculter des milliers d'échange radio, pêchés un peu au hasard. Rien à voir avec l'écoute d'un numéro déterminé, toujours soumise, elle à une autorisation préalable. » Or, Le Carnard ajoute que les différents opérateurs téléphoniques ont toujours accepté de telles demandes d'interception, y compris les fadettes[5], dans le cadre de cet article 20.

Daniel Vaillant, membre de la CNCIS.

L'interprétation de Le Canard enchaîné est confirmée par les travaux législatifs de l'époque. Lors de la discussion générale, Henri Nallet, Garde des Sceaux avait notamment déclaré à la tribune de l'Assemblée[6] : « Il convient de souligner que le projet de loi consacre la légalité des mesures de surveillance et de contrôle des transmissions hertziennes auxquelles recours l'État dans un but de défense des intérêt fondamentaux du pays. » Il avait alors précisé que « cette surveillance, qui consiste en un balayage aléatoire du domaine hertzien, sans viser a priori des communications individualisables, ne peut se prêter, en raison de sa nature technique même, à des procédures d'autorisation préalable et de contrôle. »

Or, la commission de contrôle s'est rendue compte en 2008 de ces dérives. Elle a donc écrit au Premier ministre pour se plaindre de cet usage frauduleux de l'article 20, lettre restée sans réponse.

L'article du volatile du 22 septembre 2010 n'a pas laissé la DGPN[7] dans l'indifférence. Son directeur s'est fendu d'un communiqué le qualifiant de mensonge absolu. Le Canard est donc revenu à la charge la semaine suivante. Non seulement ces écoutes n'étaient pas clandestines, mais « qu'il avait été carrément organisé, et codifié. » S'étant procuré deux documents « confidentiel-défense », l'hebdo révèle que la CNCIS avait autorisé, le 12 janvier 2010, les ministères de l'Intérieur et de la Défense à se procurer les données techniques des abonnés et leur géolocalisation auprès des opérateurs téléphonique. Ils consistent notamment à obtenir communication des fadettes, ainsi que la géolocalisation des appels. Cette dernière concerne notamment des portables où les utilisateurs peuvent être repérés avec une précisions de quelques centaines de mètres. Ces autorisations vident toute la loi de sa substance, en laissant la CNCIS la « possibilité » d'un contrôle a posteriori.

Le « secret-défense » en question

Ces écarts ont excité la curiosité du Parquet de Paris qui a demandé des explications à la Place Beauvau concernant les vérifications techniques accusant David Sénat, collaborateur du Garde des Sceaux. Or, la DCRI a refusé de communiquer toutes les pièces relatives à cette affaire en opposant le « secret-défense ». Cet argument massue ne peut être levé que par le Premier ministre. En l'absence de toute levée, le magistrat ne peut plus instruire l'affaire.

Ce rebondissement suscite l'embarras de la CNCIS qui brande la menace de révoquer toutes les autorisations accordées jusqu'ici. Elle est d'autant plus gênée qu'elle n'a pas avisé le Procureur des violations de la loi en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Notes

Sources

  • ((fr)) – Dominique Simonot« La police a tué la loi sur les écoutes téléphoniques ». Le Canard enchaîné, page 3n° 4691, 22 septembre 2010.
  • ((fr)) – Didier Hassoux et Hervé Liffran« La loi sur les écoutes trafiquée à Matignon ». Le Canard enchaîné, page 3n° 4682, 29 septembre 2010.
  • ((fr)) – Hervé Liffran« Le “secret-défense” à la rescousse des écoutes illégales ». Le Canard enchaîné, page 4693n° 3, 6 octobre 2010.
  • ((fr)) –  « Séance du 13 juin 1991 ». JOAN, Compte rendu, page 3124n° 51[1], 14 juin 1991.


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