Justice : la Cour de cassation précise le contour de la faute inexcusable de l'employeur
Publié le 24 février 2007
La Cour de cassation vient de préciser les contours de la faute inexcusable de l'employeur, par un arrêt rendu ce jeudi 22 février 2007. L’employeur s’était pourvu contre une décision de la Cour d'appel d’Angers rendu le 8 février 2005.
Le premier principe rappelé par la cour est qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail.
Le deuxième principe énoncé est celui de la faute inexcusable de l'employeur selon lequel « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »
Le principe impose donc une obligation non pas de moyen mais de résultat. Cette affaire ne se borne qu'à évoquer brièvement les relations de travail entre le salarié et son employeur.
L'arrêt en question a relevé dans cette affaire la compromission de l'équilibre psychologique du salarié « à la suite de la dégradation continue des relations de travail » et du comportement de son employeur caractérisaient le fait que cet « employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Que dit le code de la sécurité sociale ?
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
C'est sur cette majoration que l’employeur a voulu contester le bien fondé de la décision du juge d'appel. La majoration est payée par la caisse primaire d'assurance maladie puis est récupérée notamment par la majoration du taux de cotisation au titre des accidents du travail. Plus grave, le salarié est en droit de réclamer à l'employeur des dommages-intérêts à titre matériel et moral devant les juridictions de sécurité sociale. Ce principe est régi par l'article L. 451-3 du même code dont en voici le texte :
- « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p. 100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
- « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
- « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Sources
Cet article contient des éléments de journalisme de première main rédigé par un membre de Wikinews . Ces articles peuvent être traduits en utilisant le Réseau de Traduction des Sources Primaires (WORTNET).
|
- ((fr)) – « arret de la deuxième chambre civile ». Cour de cassation, 22 février 2007.