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France : Le Conseil d'État se prononce sur la nature des missions des organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail

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Publié le 2 mars 2007
En jugeant dans l'une de ses formations solennelle, le Conseil d’État vient de rendre une décision en matière de service public. En l'occurrence, c'est un arrêt de section qui a été lu le 22 février dernier.

Le litige portait sur le refus de l'A.F.D.A.I.M.[1] de l'Aude de communiquer à l'A.P.R.E.I[2]. les états du personnel du centre d'aide par le travail La Clape. S'appuyant sur l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’association requérante, l'A.P.R.E.I, a saisi le tribunal administratif aux fin de statuer sur le refus de communication d'un tel document. La loi en question dispose notamment que « sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. »

Le magistrat délégué au tribunal administratif de Montpellier avait donné raison au requérant. L'A.F.D.A.I.M. ayant interjeté appel, la Cour administrative d'appel de Marseille avait annulé le jugement et déclaré irrecevable la requête de l'A.P.R.E.I comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La question posée devant le Conseil d'État portait sur les mission des A.P.R.E.I : sont-elles des missions de service public ?

Le Conseil d'État a répondu par la négative de la manière suivante. Les magistrats ont énoncé un principe d'ordre général : « Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. »

Ensuite, les magistrats ont examiné la nature dans le silence de la loi du 30 juin 1975 qui était alors en vigueur. Selon le Conseil, « si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public. »

Ainsi donc, le litige ressortit aux juridictions judiciaires.

Notes

Sources


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