« Droit en France : la Cour de cassation confirme le licenciement d'un cadre d'une association pour des faits de harcèlements sexuels » : différence entre les versions

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La Cour de cassation a rendu, hier, un arrêt confirmant le licenciement d'un cadre d'une association. Cette dernière reprochait à ce responsable des faits de harcèlements sexuels envers une personne sous sa responsabilité et, de surcroit, mineure.
La Cour de cassation a rendu, hier, un arrêt confirmant le licenciement d'un cadre d'une association. Cette dernière reprochait à ce responsable des faits de harcèlements sexuels envers une personne sous sa responsabilité et, de surcroit, mineure.


La Cour d'appel de Versailles avait justifié le licenciement de l'intéressé. Ce dernier s'est pourvu en cassation en contestant la véracité des faits. Il avait axé notamment son argumentation sur la base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faisait alors remarquer que {{Citation1|la preuve de la faute grave ne peut résulter que de faits réels et incontestables et qu’il appartient à l’employeur, qui a la charge de la preuve, de vérifier la véracité des faits allégué}}. Il conteste la véracité des éléments d'informations portés à la connaissance de la Cour, déniant, ainsi, toute valeur légale aux attestations du propre père et d’un de des amis de la victime, {{Citation1|rapportant toutes deux les confidences de la jeune fille}}. Fort de ce moyen invoqué, le requérant estime que la Cour ne {{Citation1|pouvait en l’absence de toute enquête approfondie et contradictoire, décider que le licenciement était justifié sans violer les articles susvisés}}.
La Cour d'appel de Versailles avait justifié le licenciement de l'intéressé. Ce dernier s'est pourvu en cassation en contestant la véracité des faits. Il avait axé notamment son argumentation sur la base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faisait alors remarquer que {{Citation1|la preuve de la faute grave ne peut résulter que de faits réels et incontestables et qu’il appartient à l’employeur, qui a la charge de la preuve, de vérifier la véracité des faits allégués}}. Il conteste la véracité des éléments d'informations portés à la connaissance de la Cour, déniant, ainsi, toute valeur légale aux attestations du propre père et d’un de des amis de la victime, {{Citation1|rapportant toutes deux les confidences de la jeune fille}}. Fort de ce moyen invoqué, le requérant estime que la Cour ne {{Citation1|pouvait en l’absence de toute enquête approfondie et contradictoire, décider que le licenciement était justifié sans violer les articles susvisés}}.


La Cour de cassation a rejeté l'ensemble des moyens invoqués par la partie demanderesse. Selon les magistrats, c'est à juste titre que la Cour d'appel de Versailles a relevé que ce cadre {{Citation1|avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à l’appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression}}.
La Cour de cassation a rejeté l'ensemble des moyens invoqués par la partie demanderesse. Selon les magistrats, c'est à juste titre que la Cour d'appel de Versailles a relevé que ce cadre {{Citation1|avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à l’appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression}}.
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{{Citation1|En l’état de l’ensemble de ces motifs, elle a caractérisé un harcèlement sexuel constitutif d’une faute grave qu’elle a estimé être la cause du licenciement}}, conclut la Haute Juridiction.
{{Citation1|En l’état de l’ensemble de ces motifs, elle a caractérisé un harcèlement sexuel constitutif d’une faute grave qu’elle a estimé être la cause du licenciement}}, conclut la Haute Juridiction.


Fort de ces constatations, le pourvoi a été rejeté
Fort de ces constatations, le pourvoi a été rejeté.


== Voir aussi ==
== Voir aussi ==

Version du 30 septembre 2008 à 21:54

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Publié le 25 septembre 2008
La Cour de cassation a rendu, hier, un arrêt confirmant le licenciement d'un cadre d'une association. Cette dernière reprochait à ce responsable des faits de harcèlements sexuels envers une personne sous sa responsabilité et, de surcroit, mineure.

La Cour d'appel de Versailles avait justifié le licenciement de l'intéressé. Ce dernier s'est pourvu en cassation en contestant la véracité des faits. Il avait axé notamment son argumentation sur la base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faisait alors remarquer que « la preuve de la faute grave ne peut résulter que de faits réels et incontestables et qu’il appartient à l’employeur, qui a la charge de la preuve, de vérifier la véracité des faits allégués ». Il conteste la véracité des éléments d'informations portés à la connaissance de la Cour, déniant, ainsi, toute valeur légale aux attestations du propre père et d’un de des amis de la victime, « rapportant toutes deux les confidences de la jeune fille ». Fort de ce moyen invoqué, le requérant estime que la Cour ne « pouvait en l’absence de toute enquête approfondie et contradictoire, décider que le licenciement était justifié sans violer les articles susvisés ».

La Cour de cassation a rejeté l'ensemble des moyens invoqués par la partie demanderesse. Selon les magistrats, c'est à juste titre que la Cour d'appel de Versailles a relevé que ce cadre « avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à l’appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression ».

« En l’état de l’ensemble de ces motifs, elle a caractérisé un harcèlement sexuel constitutif d’une faute grave qu’elle a estimé être la cause du licenciement », conclut la Haute Juridiction.

Fort de ces constatations, le pourvoi a été rejeté.

Voir aussi

Sources


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