Rugby : la Cour de cassation énonce les principes généraux en matière de dommages corporels

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Publié le 29 juin 2007
L'assemblée plénière de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe en matière de responsabilité des associations sportives lors d'une rencontre. L'assemblée plénière a été saisie à la suite d'un arrêt de la cour de renvoi de Bordeaux qui n'avait pas suivi le sens de la décision d'une première cassation.

Un rugbyman a été blessé à la suite de l'effondrement d'une mêlée ordonnée, lors de la 4ème minute d'un match de rugby. La blessure étant suffisamment grave, le joueur avait été évacué vers le centre hospitalier le plus proche. À la suite de cela, le joueur ainsi que la CPAM du Lot-et-Garonne avait assigné les deux clubs en réparation du préjudice subit en application de l'article 1384-1 du code civil. Le Tribunal de Grande instance leur a donné raison, décision confirmé par la Cour d'appel d'Agen le 20 novembre 2002.

S'étant pourvus en cassation, les deux clubs ainsi que leur asureur, la société d'assurance La Sauvegarde, avaient obtenu l'annulation de la décision de la cour d'Agen et le renvoi devant la Cour d'appel de Bordeaux. Les juges agenais avaient, en effet, estimé que « l'effondrement d'une mêlée fermée ne peut être que la conséquence d'un mauvais positionnement d'un ou plusieurs joueurs ou d'une poussée anormale, soit latérale, soit vers le bas ; que cet effondrement est nécessairement le résultat d'une faute, certes courante, mais volontaire et de nature technique ; qu'il s'agit d'une violation des règles de positionnement de mise en mêlée ou d'une poussée irrégulière, d'une faute non dans le jeu mais contre le jeu ; que cette faute a joué un rôle causal dans les blessures subies par la victime à la suite de l'effondrement de la mêlée ordonnée ». La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait censuré, le 13 mai 2004, une telle position en estimant que « ces motifs ne caractérisaient pas une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de nature à engager la responsabilité d'une association sportive ».

Par une nouvelle décision en date du 4 juillet 2006, la Cour de renvoi de Bordeaux a statué dans le même sens que la Cour d'Agen, allant ainsi à l'encontre des considérations de droit édictées par la Cour de Cassation.

Le second pourvoi a provoqué de plein droit la réunion de l'assemblée plénière de la cour suprême. Cette dernière a confirmé la position adoptée par sa deuxième chambre civile. Elle a estimé que la Cour « était tenue de relever l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés ». Le principe adoptée par la Haute juridiction reconnaît la responsabilité des associations sportives organisatrices d'un match de rugby, en matière de dommages corporels de joueurs en cour d'un match. Par contre, le droit à réparation n'est ouvert que si une violation caractérisée des règles du jeu a été constatée. Or dans cette affaire, l'arbitre n'avait pas sifflé de pénalité à la suite de l'effondrement de la mêlée en question.

L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux a donc été cassé et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel de Toulouse. Cette dernière sera obligée de statuer dans le sens édicté par la juridiction suprême.

Voir les arrêts en question


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