France : la justice lyonnaise condamne la discrimination à l'embauche sur le critère d'âge

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Publié le 14 février 2007
Par un jugement rendu hier, le tribunal correctionnel de Lyon vient de condamner symboliquement un employeur pour discrimination à l'embauche. Le critère contesté par les juges était celui de l'âge.

L'entreprise en question, un cabinet de recrutement, avait fait paraître, pendant trois jours, une annonce pour un emploi de « chasseur de tête » âgé de 28 à 35 ans.

Cette procédure a été lancée à la suite de la transmission de ce dossier au Parquet par la HALDE[1] en 2005. Sept chômeurs avaient déposé une plainte devant cette instance.

La juridiction a fondé sa décision en application de l'article L. 122-45 du code du travail qui prohibe de tels agissements.

  1. Haute Autorité de lutte contre les discriminations.


Que dit l'article 122-45 du code du travail actuellement ?

Le texte actuellement en vigueur dispose :

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.

En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

Sources

  • ((fr)) –  « Discrimination sur critère d'âge : Première condamnation ». Le Bien Public, page 19, 14 février.