France : la Martinique et la Guyane rejettent par référendum l'autonomie proposée par le gouvernement

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France d'outre-mer en 2007.
Légende :
██ Métropole et DOM-ROM. ██ Nouvelle-Calédonie et COM. ██ TAAF. ██ Clipperton. Grande police : habité en permanence.
Petite police : non-habité en permanence.
L'article 74 de la Constitution
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

  • les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
  • les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
  • les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
  • les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

  • le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
  • l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
  • des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
  • la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Publié le 11 janvier 2010
Les électeurs des départements d'outre-mer de Martinique et de Guyane étaient conviés, hier, aux urnes. Au menu, le référendum permettant d'octroyer davantage d'autonomie à ces départements. Il s'agissait de passer sous le régime prévu de l'article 74 de la Constitution.

Le corps électoral a opposé un refus sans équivoque à cette proposition. Malgré une participation assez faible, dépassant rarement les 50 % des électeurs inscrits, c'est un désaveux infligé aux élus partisans de plus d'autonomie. Parmi eux, figurent les présidents des conseils généraux et régionaux martiniquais. En Guyane, le divorce entre électeurs et leurs représentants semble consommé : « Tous les représentants de la gauche, les parlementaires et les élus des exécutifs régional et général avaient appelé à voter pour le « oui » », note La Provence. Avec une participation de 48,16 %, la Guyane a répondu « non » à 69,80 %. En Martinique, le refus est encore plus net : avec une participation de 55,35 %, le « non » l'emporte à 78,90 %.

Un nouveau texte sera soumis dans chacun de ces deux départements, tendant à la fusion entre le département et la région. Ces départements sont régis conjointement par le conseil général et la région pour une territorialité identique.

Sources