France : la Cour de cassation précise le droit en matière d'intérêts moratoires

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Grand chambre. Dessin de L. Sabattier (1899)

Publié le 9 mars 2007
Par un arrêt en date du 6 mars 2007, la Cour de cassation vient préciser le droit en matière d'intérêts moratoires. Une juridiction étrangère, le tribunal de Damman (Arabie Saoudite) avait condamné, en 1998, la société Delsey à payer à un particulier la somme de 807 121 euros. Ce dernier avait demandé l'exequatur devant la justice française et obtenu satisfaction devant la Cour d'appel de Paris. Cette dernière avait assorti cette demande par le prononcé d'intérêts moratoires lesquels devaient courir à compter du prononcé du jugement saoudien.

S'étant pourvue en cassation, la société requérante obtient partiellement satisfaction. La Cour a rappelé que « s'agissant de l'exécution en France d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère reconnue exécutoire, les intérêts moratoires sont dus en application de la loi du for, soit l'article 1153-1 du code civil ».

Cependant, elle censure la décision de la Cour d'appel de Paris en tant qu'elle dit que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement du tribunal saoudien. La Cour de cassation a estimé, quant à elle, que « les intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne courent qu'à compter de la décision d'exequatur. »

Selon la formule consacrée, la Cour a cassé l'arrêt sur cette question de droit et renvoyé l'affaire de la Cour d'appel d'Orléans.

L'article 1153-1 du code civil

Ce texte dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

Sources


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