France : deux annulations de scrutin pour l'élection en 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger

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Publié le 3 septembre 2007
Le Conseil d'État a annulé, vendredi 31 août 2007, deux scrutins concernant l'élection à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ces élections se sont déroulées l'an dernier et les scrutins litigieux portaient sur deux circonscriptions : celle de New Delhi et celle de Berlin.

La circonscription de New Delhi

Le litige est parti d'une note du consul adjoint de l’ambassade de France en Iran qu'il a adressé le 8 mai 2006 aux électeurs une note rappelant les modalités du scrutin. Le Conseil d'État qu'elle ne précisait pas la possibilité pourtant ouverte aux électeurs, de voter pour un seul candidat.

C'est donc au bureau de vote de Téhéran qu'une quarantaine d'électeur se sont vus indiquer verbalement, le jour du scrutin, que la possibilité de voter pour un seul candidat était exclue. « Compte tenu du très faible écart de voix séparant les quatre candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, dont deux seulement pouvaient être élus, l’information erronée ainsi donnée est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin », le Conseil d'État a donc annulé le scrutin litigieux.

La circonscription de Berlin

Le différend tire sa source de deux refus de publication de circulaires électorales d'une liste de candidats.

Le 10 mai 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) a interdit à M. Jean-Marie Langlet d’utiliser le logo et le nom du parti socialiste français et du parti social-démocrate allemand (SPD) dans le cadre de cette élection. Ayant déféré à l'ordonnance en question, le candidat avait donc retiré les deux logos en question.

Par la suite, les services de l'Ambassade de France lui ont demandé de retirer également plusieurs autres logos d'autres partis qui ne voulaient plus accorder leur soutient à la liste de M. Langlet. Ce dernier n'avait pas répondu dans les délais normaux à cette nouvelle demande.

Ainsi, seuls 4 bulletins de vote et 3 circulaires ont été expédiés aux électeurs de la circonscription électorale de Berlin.

Le Conseil d'État a rappelé, dans cette affaire, « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite de diffusion du matériel électoral ». En outre, les magistrats ont rappelé « que ni les dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 modifiée, ni celles de l’article 29 du décret du 6 avril 1984 modifié, n’autorisent l’autorité administrative chargée de la diffusion des circulaires, qui ne peut que vérifier le respect des prescriptions relatives à la présentation matérielle des documents électoraux, à refuser de procéder à cette diffusion au motif que des organisations contesteraient l’usage fait de leur logo ou de leur nom ou le soutien de leur part dont se prévaut le candidat ou la liste de candidats ». Aussi, le refus de diffuser la nouvelle circulaire est donc entaché d'illégalité.

À la Haute Juridiction de conclure : « Compte tenu notamment de l’étendue de la circonscription de Berlin, du nombre élevé d’électeurs inscrits et de la difficulté pour les candidats de se faire connaître par d’autres moyens que l’envoi des circulaires électorales par les services consulaires, l’irrégularité ainsi commise est, nonobstant l’importance du nombre de voix manquant à la liste conduite par M. LANGLET pour obtenir un siège, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ».

Le Conseil d'État a jugé comme substantielle l'irrégularité commise quel que soit le résultat de l'élection.

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