Droit en France : peut-on produire en justice des correspondances adressées par un avocat à son client ?

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Publié le 14 janvier 2010
La Cour de cassation a rendu, aujourd'hui, un arrêt sur le caractère communicable ou non des correspondances adressées par un avocat à son client. La première chambre civile était saisie d'un pourvoi d'une société d'expertise comptable dans un litige l'opposant à un de ses client.

La confidentialité des échanges entre l'avocat et son client

Elle est régie par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

Ce texte a été modifié depuis par l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009, qui tient compte de la création des contrats de fiducie, d'inspiration coranique, dans le droit français.

La société avait produit deux correspondances émanant d'avocats. L'une était adressée à elle-même, l'autre à la partie adverse par son conseil. La Cour d'appel d'Angers a opposé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 garantissant la confidentialité de tels documents. À la suite de quoi, les documents ont été écartés des débats.

Saisie de la question, la Cour de cassation donne partiellement raison à la société d'expertise comptable.

les juges ont, tout d'abord, confirmé le caractère confidentiel d'une lettre adressée par l'avocat son client « peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l'expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ».

En revanche, il n'en est pas de même de la lettre adressée à la société requérante par son avocat. Cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion organisée le 31 janvier 2004 avec la participation de l'expert-comptable. « Aussi, les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l'égard de ce professionnel », note la Cour.

L'arrêt de la cour d'appel d'Angers a été cassé dans toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant cette même cour autrement composée.

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