Droit en France : le Conseil d'État statue sur un cas de sanction d'un expert automobile

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Publié le 25 juin 2007
C'est dans une de ses formations les plus solennelles, que le Conseil d'État vient de rendre un arrêt qui, selon la formule consacrée, doit faire jurisprudence.

À la suite de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, un expert-automobile a été radié de la liste de sa profession par une décision de la commission nationale des experts en automobile en date du 27 septembre 2004.

La commission « s’est fondée pour ce faire sur la non conformité aux prescriptions de l’article R. 327-4 du code de la route alors en vigueur de trois rapports d’expertise établis par M. A dans le cadre de la procédure applicable aux véhicules dits économiquement irréparables rappelée ci-dessus ». Ceci concernait trois véhicules différents soumis à son contrôle. L'intéressé, « après avoir visé les caractéristiques de ces véhicules, s’est borné à conclure qu’ils avaient fait l’objet des réparations prévues par le premier rapport d’expertise ». La commission a également relevé que « dans le cadre de deux de ses missions d’expertise, M. A a successivement délivré des versions différentes de son rapport ; que, par ailleurs, M. A n’a pas suffisamment tenu compte des premiers rapports d’expertise, alors qu’en particulier celui concernant le troisième véhicule évaluait le coût des réparations à un montant beaucoup plus élevé que les débours qui ont été réellement exposés ».

La Haute Juridiction, sur une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris, a statué sur le fond du dossier. Le Conseil d'État reconnaît donc sa compétence directe pour juger une telle affaire. Il s'ensuit que la Haute juridiction a donc estimé implicitement que la commission nationale des experts en automobile est un organisme collégial à compétence nationale.

Sur la sanction, le Conseil d'État, contrairement au contentieux disciplinaire dans la fonction publique, exerce un contrôle normal sur le quantum d'une sanction infligée à un expert automobile. Ainsi, ce contrôle porte sur la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise. Le contrôle restreint ne se borne, quant à lui, à ne juger que de l'erreur manifeste, c'est-à-dire sur une erreur grossière et évidente. Ce dernier cas de figure laisse donc à l'administration un large pouvoir d'appréciation pour infliger une sanction .

Le Conseil d'État a donc examiné les faits lesquels constituaient bien des fautes de nature à justifier une sanction. En revanche, il censure la décision de radiation comme étant disproportionnée eu égard aux circonstance de l'affaire et compte tenu qu'elle priverait l'intéressé de l'intégralité de ses revenus de sa profession. Elle a relevé une conduite irréprochable de l'intéressé dans ses 16 années de fonction d'expert-automobile. De plus, les véhicules en cause ne présentaient pas « des défectuosités dangereuses au moment de leur remise en circulation ». Les magistrats ont aussi pris en considération l'absence d'avantages personnels au profit l'expert dans ces affaires.

La commission devra donc suivre les indications de la Haute Juriction si elle désire, par la suite, infliger une nouvelle sanction. En effet, les faits, n'étant pas amnistiés, demeurent donc sanctionnables.

la compétence directe du conseil d'État

La compétence directe du Conseil d'État est prévue par l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Ce texte prévoit :

« Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

  1. Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
  2. Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'État ;
  3. Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance nº 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;
  4. Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
  5. Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
  6. Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;
  7. Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
  8. Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'État ;
  9. Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
  10. Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique. »
C'est le 4° de cet article dont il a été fait application pour juger l'affaire en premier et dernier ressort.

Sources