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Droit en France : la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice

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Publié le 14 juillet 2007
La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe dans une affaire concernant une caisse primaire d'assurance maladie venant au droit d'une victime.

Une personne a été tuée par un véhicule de location appartenant à une société et dont il était assuré à la MACIF. Ces derniers ont été assignés en justice par les ayant-droits du défunts. De plus, le jugement de première instance avait appelé la CPAM du Val d'Oise en déclaration de jugement commun. Cette dernière n'ayant formulé aucune conclusion, le jugement a été ainsi rendu. Une des parties défenderesses a donc interjeté appel et la caisse primaire a formulé, pour la première fois, des conclusions qui ont été déclarées irrecevables par la Cour d'appel de Versailles. En outre, elle a réduit les dommages-intérêts prononcés par les premiers juge, du montant déboursé par la CPAM bien que la MACIF et le demandeur n'eurent pas contesté le montant précédemment établi.

Ainsi déboutée, la caisse primaire s'est donc pourvue en cassation. Elle a fait valoir qu'en étant appelée en jugement commun, elle était donc recevable à faire des demandes en appel quand même elle n'avait formulé aucune conclusion en première instance. Cet argument a été rejeté par la Cour : « l’appel en déclaration de jugement commun d’une caisse de sécurité sociale, formé en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a pour effet de rendre celle-ci partie à l’instance (…) N’ayant formé aucune demande ou défense en première instance, la caisse ne pouvait prétendre expliciter, comme virtuellement incluse dans celles-ci, ou leur ajouter, une demande qu’elle n’avait pas formulée contre le responsable et son assureur ».

Par un pourvoi incident, la victime a contesté l'arrêt en ce qu'il a réduit d'office le montant de l'indemnité allouée des frais engagés par la caisse primaire. Selon les requérants, une telle décision viole le principe du débat contradictoire au sein des juridictions. Toujours selon les intéressés, ceci est d'autant plus curieux que l'appel de la société ne portait que sur le principe de sa responsabilité et que les autres parties avaient acquiescé au montant prononcé par le Tribunal de Grande Instance.

Cette position n'a pas été retenue par le juge de cassation. La Cour a énoncé le principe selon lequel « la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ». C'est donc à bon droit que la Cour d'appel de Versailles a fait d'office application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale selon lesquels «  les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à une victime doivent être déduites de l’indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ».

« Nul ne saurait s'enrichir de la Justice » dit l'adage.

Sources


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