Droit en France : la Cour de cassation rappelle le droit à la dignité des personnes décédées
Publié le 17 septembre 2010
Dans un arrêt rendu hier, la Cour de cassation a précisé les contours du droit à la dignité des personnes décédées. L'affaire portait sur un référé tendant à interdire une exposition. Cette dernière, organisée par la société Encore Events, était très particulière. Il consistait en « une exposition de cadavres humains “plastinés”, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l’effort physique fourni ». Plusieurs associations, luttant contre la peine de mort, avaient soulevé devant le juge des référés un trouble manifestement illicite au regard de la législation française. Elles soupçonnent, par ailleurs, un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort.
- L'article 16-1-1 du code civil
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.La suspension de cette manifestation ayant été confirmée en appel, la société organisatrice s'était donc pourvue en cassation en formulant de nombreux reproches à l'encontre de l'arrêt en question. Elle conteste le droit au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires alors que le litige présentait un doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué. Toujours selon la société requérante, il incombait à la cour « d’examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public ». Il lui incombait aussi de rechercher « si, précisément, l’exposition litigieuse n’avait pas pour objet d’élargir le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d’accroître son niveau de connaissances. » Enfin, la requérante reprochait à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en exigeant, de la part de cette dernière, de rapporter celle portant sur « l’origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés. »
Dans un très bref attendu, la Cour de cassation a rejeté l'ensemble de ces moyens en rappelant qu'aux « termes de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. » Méconnaît donc cet exigence « l’exposition de cadavres à des fins commerciales. » Après avoir constaté que l’exposition litigieuse poursuivait de telles fins, c'est à bon droit que la cour d'appel a interdit la poursuite de celle-ci.
Voir aussi
Sources
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- ((fr)) – « Arrêt n° 764 ». Cour de cassation, 16 septembre 2010.