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Droit en France : les effets d'un avenant à un contrat de prêt vis-à-vis d'un co-emprunteur ne l'ayant pas signé

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Publié le 11 février 2010
La Cour de cassation a rendu, aujourd'hui, un arrêt précisant les effets d'un avenant d'un contrat de pris à l'encontre des co-empruntant. Deux personnes ont souscrit crédit à la consommation auprès de la société Sogefinancement. Ils se sont engagés à rembourser, solidairement, les échéances de cet emprunt. Dès mai 2004, les emprunteurs ne peuvent honorer leurs engagements envers la société de crédit.

Article L. 311-37 du code de la consommation

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé survenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

Cette dernière a signé avec un seul des co-emprunteurs un avenant à ce contrat de prêt pour réaménager les modalités de règlement des échéances impayées. Le 10 juillet 2006, elle assigne en justice les deux particuliers en paiement des sommes non réglées.

L'affaire se complique lorsque le co-emprunteur non signataire de l'avenant oppose la forclusion biennale à l'encontre de la société Sogefinancement. Cette fin de non-recevoir a été rejetée par la cour d'appel de Douai. La cour estimait que « l'action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé survenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette et que dès lors que ce réaménagement avait vocation à lui profiter ».

La Cour de cassation n'a pas suivi le raisonnement de la cour d'appel. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, et articles 1165 et 1208 du code civil « en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier ».

Ainsi, il incombait au juge de rechercher si ce co-emprunteur « avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux ». Faute d'avoir procédé à cette recherche, la décision du juge d'appel a été censuré. L'affaire a été renvoyée devant cette même cour de Douai autrement composée.

Cette solution est l'une des conséquences de l'article 1165 du code civil aux termes desquels « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». En outre, l'article 1208 du même code précise que « le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs ». Ces textes datent du Code Napoléon[1], issus de la loi du 4 février 1804.

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