Droit en France : le Conseil constitutionnel statue sur les premières questions prioritaires de constitutionnalité

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Publié le 4 juin 2010
Le Conseil constitutionnel vient de juger les premières requête portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité. Cette procédure a été mise en application le 1er mars 2010 et les premiers renvois n'ont pas tardé. Dans sa séance du 28 mai 2010, le Conseil a statué sur deux affaires.

le monopole de l'UNAF

La première affaire portait sur le monopole dont dispose l'Union nationale des associations familiales « pour représenter l'ensemble des familles auprès des pouvoirs publics méconnaîtrait le principe d'égalité entre les associations familiales et l'Union nationale des associations familiales. » À la question posée, le Conseil a répondu par la négative. Il résulte des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. »

Poursuit un but d'intérêt général, la loi reconnaissant la représentativité de l'union nationale et des des unions départementales. « le législateur a entendu assurer auprès des pouvoirs publics une représentation officielle des familles au travers d'une association instituée par la loi regroupant toutes les associations familiales souhaitant y adhérer, » poursuit le Conseil.

Montant des pensions civiles en fonction de la nationalité

En revanche, les Sages du Palais Royal ont fait droit à la demande des requérants en matière de concession des pensions civiles. La législation en vigueur modulait son montant en fonction de la nationalité des bénéficiaires. En utilisant le même principe d'égalité énoncé à l'article à la Déclaration de 1789, le Conseil a censuré les trois dispositions législatives renvoyées par le Conseil d'État.

En premier lieu, l'examen portait sur l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002. Ces textes prévoyaient « des conditions de revalorisation différentes de celles prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite » tout en laissant « subsister une différence de traitement avec les ressortissants français résidant dans le même pays étranger. » Le Conseil a jugé que « si le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur le lieu de résidence en tenant compte des différences de pouvoir d'achat, il ne pouvait établir, au regard de l'objet de la loi, de différence selon la nationalité entre titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite payée sur le budget de l'État ou d'établissements publics de l'État et résidant dans un même pays étranger. » L'inconstitutionnalité a été prononcée pour rupture du principe d'égalité.

L'abrogation de ces deux textes frappe d'inconstitutionnalité l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 par effet de dominos. Elle a, pour effet, d'exclure les ressortissants algériens du champ des dispositions de ce dernier texte. « Il en résulte une différence de traitement fondée sur la nationalité entre les titulaires de pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant selon qu'ils sont ressortissants algériens ou ressortissants des autres pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France », note le Conseil. Et d'ajouter « que cette différence est injustifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à rétablir l'égalité entre les prestations versées aux anciens combattants qu'ils soient français ou étrangers ».

L'abrogation prononcée a été modulée dans le temps, constatant que son effet aurait pour effet de faire revivre les dispositions antérieures toutes aussi inconstitutionnelles. Ainsi, l'effet de cet abrogation a été fixée au 1er janvier 2011 afin de laisser le temps au législateur d'intervenir. Il invite les juridictions saisies dont dépend l'application de ces texte de surseoir à statuer durant cette période.

La procédure devant le Conseil

Cette dernière affaire a donné l'occasion, pour le Conseil, de préciser l'interprétation de la loi organique sur les QPC[1]. Deux points ont été précisés.

« Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites », précise la juridiction.

Par suite, doivent être rejetées les conclusions des requérants tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 susvisée et des autres dispositions législatives relatives à la « cristallisation » des pensions, dès lors que ces dispositions ne figurent pas dans la question renvoyée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel. Il en va de même des conclusions du Premier ministre tendant à ce que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la conformité à la Constitution de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que cette disposition est au nombre de celles incluses dans la question renvoyée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel.

Il résulte de cette décision, la procédure des QPC doit être d'interprétation stricte. Le Conseil constitutionnel doit donc statuer sur l'ensemble des dispositions législatives déférées par les deux juridictions suprêmes selon le principe de l'omnia petita.

Notes

Voir aussi

Sources


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