Droit en France : la validité des contrats souscrits avec une banque n'ayant pas d'agrément bancaire

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Publié le 4 juillet 2007
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre hier un arrêt concernant les conséquences des contrats souscrits avec un établissement n'ayant jamais eu d'agrément bancaire.

Schémas des parties en cause dans cette affaire.

La société Évasion Réunion avait contracté un emprunt auprès de l'établissement IDIS France. Or, cette dernière n'a jamais eu l'agrément prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier. Le SIVOM de la Réunion, s'était portée caution de cet emprunt. Aussi, la CIVIS[1], venant aux droits du SIVOM, avait sollicité du juge la déclaration de nullité du contrat d'emprunt qui liait la société Évasion Réunion auprès de cet établissement de crédit non agrémenté (voir le schémas ci-contre pour voir les parties en cause).

La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débuté la CIVIS de sa demande. Elle s'est donc pourvue en cassation en soulevant le caractère d'ordre public de l'absence d'agrément. Elle a fait notamment valoir que « les règles d’ordre public édictées par les articles L. 511-5 et suivants du code monétaire et financier étaient des règles d’ordre public de protection destinées à protéger les consommateurs et que la seule méconnaissance de l’agrément prescrit à l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l’article L. 511-10 du code monétaire et financier n’était pas de nature à entraîner la nullité de ce contrat ».

La Cour de cassation a rejeté l'argumentation sus-développée. Elle confirme la position du juge d'appel selon lequel « la seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l’exigence d’agrément au respect de laquelle l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus ».

Notes

Sources


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