Discussion:Droit en France : le statut particulier des ouvriers d'État du ministère de la Défense

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Quelques erreurs dans cet article:

- de terminologie: Les statuts des policiers et autres statuts dérogeant partiellement au statut général (droit de grève par exemple) sont des statuts spéciaux Il existe des fonctionnaires sous statut autonome hors statut général (DGSE par exemple) Le terme statut particulier définit les règles applicables à un corps ou à un cadre d'emploi voire une catégorie (A, B ou C) de fonctionnaires et qui s'ajoute au statut général applicable à tous les fonctionnaires.

- Depuis l'arrêt Berkany (TC, 25 mars 1996), il n'y a plus d'agent de droit privé dans l'administration hormis les contrats d'insertion conclus entre l'administration et des personnes non destinées à y être intégrées in fin (CAE, CAV, CUI après les CES, CRE ou contrat emploi-jeune) et les personnes qui étant conformément au régime applicable antérieurement à l'arrêt Berkany des agents sous contrat de droit privé, ont choisi de demeurer des agents de droit privé, la loi du 12 avril 2000 leur ayant donné le droit d'option. — message non signé de 92.151.234.105 (d · c) du 5 avril 2011 à 09 h 05

Bonsoir. Si vous pensez que ces erreurs doivent être corrigées, je vous suggère de laisser un message sur la page « Wikinews:Intervention sur une page archivée » ou bien de contacter Grondin (sur sa page de discussion), l'auteur de la page et le principal rédacteur des articles sur le droit de Wikinews. --Xiglofre (discuter), 5 avril 2011 à 19:02 (UTC).[répondre]

Premiers éléments de réponse[modifier le wikicode]

L'arrêt Berkany dispose en effet que les personnels des services publics administratifs, soit les administrations, soit les entreprises publiques à caractères administratifs sont des agents de droit public quel que soit leur emploi. En cela c'est exact. Pour certains personnels, comme les forces de police ou les surveillants en vertu de l'article 90 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 qui maintient en vigueur les anciens textes régissant les statuts particuliers, dont je n'ai voulu en énumérer la liste dans l'encadré au risque de casser la page. Cet article dispose : Sont maintenus en vigueur :

  • la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
  • l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
  • l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles 5 et 8;
  • la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne ;
  • l’article 14 de la loi de finances rectificative n° 68-695 du 31 juillet 1968 ;
  • les articles 30 à 34 et 38 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur ;
  • la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile ;
  • la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son titre II, chapitre III, relatif aux personnels de la recherche.

Cela dit, je suis preneur pour toute proposition de modification, l'article ne s'en portera que mieux.-- Bertrand GRONDIN  → (écrire) 6 avril 2011 à 04:36 (UTC)[répondre]