France : la Cour de cassation se prononce sur l'inscription des personnes sur les listes électorales

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Publié le 30 mars 2007
La campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives est le moment propice pour toutes sortes de contentieux y afférentes. Aussi, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions d'inscription sur une liste électorale hors des périodes de révision.

Une personne, sur requête d'un tiers, s'est vue radiée des listes électorales d'une commune par le Tribunal d'instance de Toulouse. N'ayant pas comparue devant la juridiction saisie de cette demande, elle s'est donc pourvue en cassation.

Par un arrêt rendu hier, la Cour a répondu qu'il « résulte des articles L. 2, L. 9 et R. 17 du code électoral que la radiation d’un électeur de la liste électorale d’une commune, à la requête d’un tiers électeur, emporte le droit pour l’électeur radié de saisir directement le tribunal d’instance territorialement compétent, d’une demande d’inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit ; que le tribunal saisi de la demande de radiation de cet électeur, ne peut se prononcer d’office sur son éventuelle inscription sur une autre liste électorale ».

La Cour avait déjà accepté, en 2001, la possibilité de demander au juge, saisi d'une demande de radiation par un tiers, l'inscription sur une liste électorale. Elle permet désormais la saisine du juge pour s'inscrire en dehors des périodes de révision dedites listes.

La législation en la matière

La Cour a fait référence à trois textes législatifs et réglementaires : les articles L. 2, L. 9 et R. 17 du code électoral.

L'article L. 2 pose les conditions pour être électeur. l'article L. 9 rend obligatoire l'inscription sur les listes électorales. Mais c'est principalement sur le fondement de l'article R. 17 que les magistrats ont fondé leur décision. Ce texte disposue que « La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.  »

La dualité de compétence des deux ordres de juridictions

Le contentieux électoral, comme bien d'autres d'ailleurs, prévoit la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. Le juge judiciaire est compétente sur les questions relatives aux droits des personnes, comme celle de l'inscription sur les listes électorales, les votes par procuration.

En revanche, le contentieux de l'élection elle-même, principalement des résultats, dépend du juge administratif. Il s'agit, de surcroît, d'un contentieux de pleine juridiction où il est permis à la juridiction saisie d'une requête soit de modifier les résultats voire de les inverser, soit d'annuler purement et simplement l'élection, notamment, en cas d'irrégularité substantielle.

Pour l'élection du Président de la République, des députés ou des sénateurs, c'est le Conseil constitutionnel qui est juge de l'élection.

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Sources


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