France : Bruno Gollnisch gagne son pourvoi en cassation sur des propos tenus par François Hollande sur France 2

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Publié le 8 août 2007
La parution du numéro 666 du Bulletin d'information de la Cour de Cassation apporte son lot d'informations généralement occultées par la plupart des médias généralistes. Tel est, en particulier, le cas d'un litige opposant le n° 2 du Front national, Bruno Gollnisch, au premier secrétaire du parti socialiste, François Hollande.

Ce dernier avait déclaré dans Télématin, sur France 2, le 28 juin 2005 : « parce que ce parti, il y a encore quelques mois par la voix de Jean-Marie Le Pen a tenu des propos invraisemblables sur l’occupation allemande qui ont justifié une espèce de montée de protestation. Bruno Gollnisch, le numéro 2 du Front national a tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié là aussi l’indignation ». Ce dernier a fait parvenir à la chaîne de télévision un droit de réponse que cette dernière a refusé de lire.

Saisi en référé, le Tribunal de Grande instance de Paris, avait ordonné la diffusion du communiqué par une décision en date du 6 septembre 2005. Cette ordonnance devait cependant être annulée par la Cour d'appel de Paris au motifs qui ne voyait, dans les propos de M. Hollande, que la manifestation de la libre opinion. Elle a donc considéré que le fait de se voir imputer des propos ayant suscité l’indignation n’est pas en soi attentatoire à l’honneur ou à la réputation de M. Gollnisch.

Bruno Gollnisch

La Cour de cassation a adopté une position différente, par un arrêt rendu le 12 avril 2007. Elle a jugé qu'en application de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 « toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse, sous le contrôle du juge quant au contenu de celle-ci, lorsque des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle ». La Haute juridiction a déduit que la Cour d'appel de Paris a méconnu ces textes pour casser l'arrêt infirmatif ainsi rendu alors que « les propos litigieux étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de M. Gollnisch » reprendant ainsi le dispositif de la loi dite « Fillioux ».

L'affaire a donc été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris autrement composée. Cette dernière n'est cependant pas tenue de suivre la question de droit retenue par la Cour de cassation. Ce n'est que dans le cas d'une nouvelle cassation devant l'assemblée plénière, que la seconde Cour de renvoi sera tenue de suivre la position adoptée par celle-ci.

L'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

Ce texte dispose en effet : « I. Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.

Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.

Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.

Pour l'application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.

II. - Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité. »

Sources


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