Droit en France : les zones soumises au « secret-défense » inconstitutionnelles en droit pénal

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Publié le 10 novembre 2011
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision portant sur l'opposition par l'autorité administrative du « secret défense » lors des enquêtes pénales. Plus d'une quarantaine de justiciables ont obtenu le renvoi devant le Conseil constitutionnel plusieurs articles du code pénal, du code de la défense et du code de procédure pénale. Ces textes portent sur l'opposition par le Gouvernement du « secret-défense » à l'encontre des réquisitions de l'autorité judiciaire en matière pénale. Plusieurs affaires ont émaillé la Vème République et ont été avortées en raison de ce motif invoqué au nom de la « raison d'État ». La dernière en date est l'attentat de Karachi dont les plus hautes autorités de l'État opposent une fin de non-recevoir aux magistrats chargés d'instruire l'affaire.

Le Conseil rappelé la conciliation de plusieurs principes constitutionnels. En vertu de la séparation des pouvoirs « le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l’environnement, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire. » Au nom de ce même principe, il rappelle que « la recherche des auteurs d’infractions constitue un objectif de valeur constitutionnelle nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle ». Il incombe donc au législateur « d’assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que la recherche des auteurs d’infractions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. »

Ainsi, il a jugé conforme à la Constitution la procédure de classification et de déclassification des supports de toutes natures instituée par le Parlement. En revanche, il se montre plus critique à l'égard des lieux dont l'accès donne par lui-même connaissance d’un secret de la défense nationale. Les opérations de police judiciaire ne peut s'opérer qu'en cas de déclassification par l'autorité administrative. Celle-ci, limitée à la durée des opérations de l'autorité judiciaire, peut être partielle. Le Conseil relève qu'une telle classification a pour « effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d’investigation de l’autorité judiciaire. » Il constate, en plus que la déclassification temporaire est soumise au pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative. Ceci conduit à ce que tous les éléments de preuve, quels qu’ils soient, présents dans ces lieux lui soient inaccessibles tant que cette autorisation n’a pas été délivrée. Fort de ces constatations, le Conseil a estimé que législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui est déséquilibrée.

Huit articles ont été censurés soit totalement, soit partiellement. Eu égard aux conséquences d'une telle abrogation, le Conseil constitutionnel a différé les effets jusqu'au 1er décembre prochain pour que l'administration en tire les conséquences qui s'imposent. En revanche, les requérants pourront se prévaloir de cet arrêt dans les instances en cours.

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