Droit en France : le Conseil constitutionnel retoque une partie de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

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Publié le 27 décembre 2009
Le Conseil constitutionnel a retoqué, le 22 décembre dernier, une partie de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Les députés signataires reprochaient au Gouvernement d'avoir inséré dans le texte de loi plusieurs cavaliers législatifs. Ce sont pas moins de 10 articles qui ont subi les foudres du juge constitutionnel.

Dix articles censurés

À l'occasion, les juges ont rappelé les dispositions organiques de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. Ce texte détermine « l'objet et le contenu de chacune des quatre parties de la loi de financement de la sécurité sociale relatives, respectivement, au dernier exercice clos, à l'année en cours et, en ce qui concerne l'année à venir, aux recettes et à l'équilibre général, d'une part, et aux dépenses, d'autre part. » Les paragraphes III et IV du même article « complètent la liste des dispositions qui ne peuvent être approuvées que dans le cadre des lois de financement. » Enfin, le paragraphe V « désigne les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, ainsi qu'aux dépenses, qui peuvent figurer dans une telle loi. »

Fort de ce principe, le Conseil a relevé dix articles ne relevaient pas des lois de financement. A été censurée, la modification des conditions de vente des médicaments non consommés en France et susceptibles d'être vendus en dehors du territoire national. Ces mesures « n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ».

Les autres dispositions invalidés pour les mêmes motifs ont été :

  1. la limitation des droits du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes orales d'une spécialité pharmaceutique ;
  2. la suppression de l’attribution systématique au médecin traitant de la surveillance et du suivi biologique de la contraception locale ou hormonale prescrite par une sage-femme ;
  3. L'autorisation de la diffusion, sur les sites informatiques des établissements de santé, d'informations relatives aux tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent ;
  4. la coordination de la rédaction des articles L. 6111-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique ;
  5. la validation des reclassements survenus en application de la rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 susvisée ;
  6. La précision du régime d'autorisation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ainsi que les conditions d'agrément des assistants maternels et assistants familiaux ;
  7. la possibilité de délivrer, pour ces établissements, des agréments fixant des capacités d’accueil variables dans le temps ;
  8. l'élargissement des missions des « relais assistants maternels » ;
  9. la fixation à deux le nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis par un assistant maternel lors de son premier agrément et, d'autre part, la modification des conditions de formation initiale et continue des assistants maternels.

Et de relever que de telles dispositions ne « trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. »

Une procédure de saisine simplifiée

Dans leur recours, les députés se sont bornés à rédiger une requête sommaire. Ils ont simplement appelé le Conseil à « exercer une vigilance particulière sur les dispositions de la loi qui n'entreraient pas dans le domaine des lois de financement de la sécurité sociale afin qu'elles ne deviennent pas des lois portant diverses dispositions d'ordre social. »

Le Gouvernement a alors opposé une fin de non-recevoir estimant que « cette saisine ne soulève aucun grief tiré d'une absence de conformité de la loi à la Constitution. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi. »

Statuant directement sur le texte, le Conseil a implicitement admis la forme de tels recours. Dans son premier considérant, les juges énoncent que les députés « font valoir que cette loi contiendrait certaines dispositions qui n'y auraient pas leur place. »

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Sources


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