Droit en France : le CEPN exerce des missions de service public

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Publié le 1er août 2008
Par un arrêt en date du 25 juillet 2008, le Conseil d'État s'est prononcé sur le caractère communicable des documents émanant du CEPN[1].

Un particulier avait demandé au CEA[2]d'une part, la communication des décisions de l’association CEPN qui fixent le montant de l’adhésion du Commissariat à l'Énergie atomique pour les comptes 2000 à 2003, et, d’autre part, des comptes annuels 2000 à 2002 de cette association (bilans, comptes de résultats), des rapports des commissaires aux comptes (général et spéciaux) et des procès-verbaux des assemblées générales 2000 à 2002. Un refus avait été opposé par le CEA. Saisie pour avis, la CADA[3], avait émis un avis défavorable en ce qui concerne le montant de l'adhésion au CEA mais un avis favorable pour le reste des documents.

Devant le refus persistant du CEA, l'intéressé avait saisi le Tribunal administratif de Paris qui lui a donné gain de cause le 25 février 2005. Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État devait répondre à plusieurs questions de droit posées dans le pourvoi du CEA.

Le CEPN était-il investi d'une mission de service public, bien qu'étant une association régie par le droit privé ? Le Conseil d'État a répondu par l'affirmative. Par un considérant de principe, les magistrats ont jugé qu’« indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public (…) même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ».

N'a donc pas commis d'erreur de droit le Tribunal administratif ayant, à juste titre, jugé que le CEPN, étant une association, avait été créé « par Electricité de France, alors établissement public, et par le Commissariat à l'Énergie atomique, pour le compte desquels elle est chargée des évaluations précitées et dont [il] perçoit des subventions (…) par suite, (…) le Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire était un organisme privé chargé d’une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978 ».

Constituent des documents communicables, « les comptes annuels du Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire pour 2000 à 2002, les rapports des commissaires aux comptes et les procès-verbaux des assemblées générales de cet organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles l’association exerce la mission de service public qui lui a été confiée ». Sont tout aussi communicables, « les décisions du Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire qui fixent le montant de l’adhésion du Commissariat à l'Énergie atomique pour les années 2000 à 2003, dès lors que ces documents se rattachent à la mission de service public de l’association ».

Compte tenu de la réglementation en vigueur, le Conseil a estimé que le CEA était donc tenu de communiquer ces documents même s'il n'en était pas l'auteur.

Notes

Sources


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