Droit en France : la nullité absolue d'une clause d'un bail commercial par laquelle le preneur s'engage à adhérer à une association de commerçants

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Publié le 20 mai 2010
La Cour de cassation a rendu, ce jour, un arrêt portant sur certaines clauses d'un bail commercial. Une société ayant souscrit ce type de contrat. L'une des clauses prévoyait l'adhésion obligatoire à une association de commerçants ayant pour objet, dans l'intérêt commun de ses membres, d'assurer la gestion des services communs du centre commercial abritant le local pris à bail ainsi que la promotion publicitaire de ce centre commercial. La clause obligeait, en outre, à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail.

L'article 13 de la Convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Estimant cette clause abusive, le bailleur a donc saisi la justice pour obtenir la résolution de celle-ci, obtenant gain de cause ainsi que le remboursement des cotisations indûment versées. Le propriétaire s'est donc pourvu en cassation. Il soulevait devant la Cour, qu'une telle clause « n'est pas contraire à la liberté d'association consacrée par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle relève d'un engagement volontaire souscrit en considération des avantages que le preneur escomptait en recevoir ». Il soutenait aussi que « l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ne prohibe que les clauses qui interdisent à l'adhérent de se retirer en tout temps d'une association “qui n'est pas formée pour un temps déterminé” ». Enfin, cette clause « n'enfreint pas davantage la prohibition des engagements perpétuels, dès lors qu'il est toujours loisible au preneur d'y mettre fin en cédant son bail à un tiers ou en renonçant à en exiger le renouvellement », a-t-il ajouté.

La première chambre civile n'a pas suivi le raisonnement de la société requérante. Elle a donc jugé qu'une « la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue ».

En revanche, le juge de cassation a annulé la partie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris portant sur les dommages-intérêts à verser à l'association de commerçants « après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l'association faisant obligation au preneur d'adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu’au terme du bail ». Ils portaient, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, sur « une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu'il exploitera le commerce, une somme équivalente aux cotisations qu'il aurait dû acquitter comme membre de l'association ».

Un telle décision abouti « à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l'association ». La Haute juridiction a donc cassé l'arrêt sur le fondement des « articles 6 § 1, 11 et 13[1] de la Convention européenne des droits de l'homme ». L'affaire a été renvoyée devant cette même cour autrement composée.

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