Droit en France : la compétence des tribunaux français en cas de recel d'objets d'arts volés

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Publié le 14 octobre 2007
Dans un arrêt rendu le 26 septembre 2007, la Cour de cassation a statué en faveur de la compétence des juridictions françaises en matière de recels d'œuvres d'arts à l'étranger. L'affaire porte sur l'arrestation de deux receleurs d'œuvres d'art à l'étranger qui avaient été volées en France.

Deux prévenus de nationalités belge et néerlandaise avaient décliné la compétence des juridictions françaises en matière de recel. Ils avaient estimé que le délit de recel était distinct de celui du vol. Ce recel ayant eu lieu en Belgique et aux Pays-Bas, les juridictions françaises auraient dû décliner leur compétence.

Un requérant avait fait valoir également que « l’autorité de chose jugée qui serait attachée à l’arrêt rendu sur les mêmes faits par la 23e chambre du tribunal de première instance de Louvain le 28 novembre 2003 et qui interdirait de le poursuivre en France, par application des dispositions de l’article 113-9 du code pénal ».

La Cour de cassation a donc rejeté l'ensemble des moyens invoqués par les auteurs des pourvois.

En premier lieu, les Hauts magistrats confirme la position de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges date du 10 mai 2007 selon laquelle « le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d’un acte qualifié crime ou délit par la loi ; que les juges ajoutent que les vols dont proviennent les œuvres d’art recélées ont tous été commis sur le territoire national ». La Cour ajoute : « selon l’article 113-2 du code pénal, il suffit, pour que l’infraction soit réputée commise sur le territoire de la République, qu’un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire ».

En ce qui concerne l'exception soulevée par la juridiction belge, la Cour a jugé, pour sa part que « l’exception de chose jugée prévue aux articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale ne saurait faire obstacle à l’exercice des poursuites exercées sur le fondement de la compétence territoriale française  ».

les textes cités

La principale disposition citée est celle de l'article 113-2 du code pénal aux termes desquels : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. »

L'article 113-9 a été invoqué par les requérants. Le texte dispose : « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. »

Sources


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