Droit en France : la communication des requêtes lors des instances d'appel devant les juridictions administratives

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Publié le 23 janvier 2010
Le Conseil d'État a rejeté, hier, le recours du ministre du Budget portant sur un contrôle fiscal. Un contribuable avait obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif de Paris dans le litige l'opposant à l'administratif fiscale. Cette dernière lui avait notifié un redressement qu'il avait contesté. Ayant interjeté appel, le ministre du Budget a été débouté par la Cour administrative d'appel de Paris.

Ledit ministre s'est donc pourvu en cassation. Le Conseil d'État avait deux questions à juger : la communication des mémoires, et la communication des pièces fournies par des tiers lors d'un contrôle fiscal.

Article R. 611-1 du code de justice administrative

La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe.

La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6.

Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Le Conseil d'État a donné raison au ministre sur la forme. Le Conseil a rappelé que la communication des mémoires et requêtes doivent être adressées au ministre, seul compétent pour représenter l'État. Dans cette affaire, le ministre avait formé appel sous le timbre du bureau T3 de la Direction générale des impôts. Or, le mémoire en défense produit par l'intimé a été communiqué non pas à ce service, mais au service ayant assuré le redressement fiscal. L'arrêt a été censuré par la section du contentieux « la circonstance que cette direction avait assuré la défense de l'État devant le tribunal administratif ne dispensait pas la cour de se conformer aux dispositions de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles le ministre chargé du budget est seul compétent pour représenter l'État dans l’instance d'appel ».

Statuant sur le fond, le Conseil a rejeté le recours du ministre. L'administration fiscale, lors d'une vérification de comptabilité sur le groupe Bolloré, a relevé l'acquisition, par cette dernière, des titres d'une société cédées par un particulier. Le paiement s'est déroulée en deux temps, un règlement au principal, puis le complément versé en un deuxième paiement. Le fisc en a donc profité pour contrôler le vendeur. Il a constaté « qu'il avait omis de déclarer la quote-part lui revenant de la plus-value réalisée lors de la cession ». L'administration l'a rendu redevable d'un supplément d'impôt sur le revenu majoré de pénalités, en raison des plus-values dégagées lors de cette cession.

Article R. 200-4 du livre des procédures fiscales

Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts ou à la direction des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.

Dans un considérant de principe, le Conseil estime lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés. Il en va ainsi, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin de lui permettre d'en vérifier et, le cas échéant, d'en discuter l'authenticité et la teneur.

Dans cette affaire, le contribuable avait demandé au fisc, la communication des documents auprès du groupe Bolloré ayant servi de base pour le redressement. L'administration fiscale lui a opposé une fin de non-recevoir. Elle s'est bornée, toutefois, à reproduire les termes d'un courrier adressé par le président du groupe à l'administration. « En refusant de faire droit à cette demande relative à des documents obtenus de tiers et ayant fondé les redressements, mentionnés dans les notifications de redressement et dans le mémoire produit par l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a entaché la procédure d'une irrégularité substantielle, alors même que le contribuable a pu avoir par ailleurs connaissance des renseignements contenus dans ces documents ou de certains d'entre eux », notent les juges.

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