Droit en France : la Cour de cassation rappelle le principe « à travail égal, salaire égal »

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Publié le 5 mai 2009
La Cour de cassation a rappelé, jeudi dernier, l'application du principe « à travail égal, salaire égal » en matière de primes et de gratifications. Le juge suprême devait examiner une affaire concernant un salarié qui s'était vu supprimer progressivement ses primes.

Embauché par la société Nobel depuis 1993, l'intéressé avait vu sa rémunération globale, à peu près équivalente à celle de ses collègues, diminuer fortement au fil des années. Elles passaient de 1 100 000 francs en 1999, à 950 000 francs en 2000 puis 600 000 francs à 2002. Ses deux collègues ont vu leur rémunération évoluer en sens inverses : 1 220 000 F et 1 190 000 F, en 1999, 1 520 000 F et 1 530 000 F en 2000, 1 630 000 F et 1 530 000 F en 2001. Par la suite, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Cette différence de rémunération correspondait à la suppression progressive des primes et gratification qu'il bénéficiait jusqu'alors.

Le salarié a saisi la justice prud'hommale et s'est vu débouté par la cour d'appel de Paris en 2006. Celle-ci a notamment retenu, « par motifs propres et adoptés, que le caractère discrétionnaire de la prime ou bonus étant effectif, il est vain de chercher à appliquer le principe « à travail égal, salaire égal ». Elle s'appuie, en outre, que l'intéressé « n’allègue ni ne démontre que l’employeur ait assorti son versement de conditions précises et vérifiables, notamment quant à des résultats de la société Nobel ou de l’intéressé, en l’absence de dispositions contractuelles ou de preuve de l’existence d’un engagement unilatéral ou d’un usage en ce sens (…) il s’ensuit que la prime litigieuse avait le caractère d’une gratification laissée en conséquence à la libre appréciation de l’employeur. »

S'étant pourvu en cassation, les Hauts magistrats ont rappelé l'étendue du principe « à travail égal, salaire égal ». Dans un considérant de principe, la Cour énonce « qu’il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ». Le juge de cassation a, par la suite, censuré l'arrêt en question, jugeant que « l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération ».

Cette arrêt démontre toute l'étendue du principe « à travail égal, salaire égal », renversant ainsi la charge de la preuve. Il incombe à l'employeur d'établir l'absence de discrimination. L'affaire a donc été renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles.

Voir aussi

  • L'arrêt n° 915 de la Cour de cassation sur Wikisource.

Sources


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